Cour de cassation, 10 mars 2009. 07-19.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.738
Date de décision :
10 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Besançon, 16 mai 2007), que par jugements des 13 juin 1993 et 28 novembre 1994, M. X..., exerçant une activité de transport routier, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Y... et Z... (le liquidateur) étant nommée liquidateur ; qu'après avoir mis en demeure ce dernier de payer une certaine somme au titre des " impayés " postérieurs à l'ouverture de la procédure collective relatifs à la poursuite autorisée d'un contrat de ravitaillement en carburant, la société Union Tank Eckstein Gmbh et Co (la société UTA) l'a assigné en paiement ; qu'un arrêt devenu irrévocable a décidé que cette créance relevant de l'article 40 de loi du 25 janvier 1985 devait être payée ; que n'ayant pu obtenir le paiement de sa créance dans le cadre de la procédure collective, la société UTA a engagé une action en responsabilité contre le liquidateur à titre personnel ;
Attendu que la société UTA fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir déboutée de son action en responsabilité civile professionnelle contre le liquidateur, alors, selon le moyen :
1° / qu'à peine de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, le liquidateur devait verser toutes les sommes qu'il avait perçues dans l'exercice de sa mission à la caisse des dépôts et consignations puis, les affecter au règlement des créanciers selon leur rang ; qu'après avoir constaté que la société UTA était titulaire d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture destinée à être payée par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, la cour d'appel appelée à s'interroger sur la responsabilité professionnelle du liquidateur qui avait refusé d'exécuter la décision de justice le condamnant ès qualités à payer la créance, a considéré que celui-ci avait opéré une répartition régulière du produit de la liquidation, en faisant primer-notamment-des créances de nature fiscale sur la créance de la société UTA ; qu'en méconnaissant de la sorte l'ordre de classement des créanciers, pour écarter la responsabilité civile professionnelle du liquidateur, la cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2° / qu'après avoir constaté que la société UTA était titulaire d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture des tinée à être payée par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux article L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail, la cour d'appel ne pouvait rejeter l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur qui s'était refusé à exécuter la décision de justice le condamnant ès qualité au paiement de la créance, qu'à la condition d'établir qu'existaient à hauteur des produits de la liquidation versés à la caisse des dépôts et consignations, des créances prioritaires au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient qu'il ressort des justificatifs produits qu'au 8 février 1995, date de la mise en demeure adressée par la société UTA, la liquidatrice avait reçu des déclarations de créances qui primaient ou venaient en concours avec celles de la société UTA à savoir, le 29 décembre 1994 celle de l'ASSEDIC du Jura, pour 23 500 francs (super privilège) et pour 20 800 francs (article 40), le 4 janvier 1995, celle de l'ORGANIC, pour 16 617 francs (article 40), le 1er février 1995, celle de la CARCEPT, pour 25 423, 11 francs (article 40), qu'à la même date, les fonds disponibles ne s'élevaient qu'à 7 808 francs, somme insuffisante pour payer ne serait-ce que le super-privilège des salaires, et que si, par la suite, le liquidateur a perçu des sommes provenant de la réalisation d'actifs, il les a affectées au paiement de créances de rang supérieur à celle de la société UTA (super-privilège des salaires, frais de justice, TVA collectée dans le cadre des opérations de réalisation d'actifs, privilèges des organismes sociaux, créances salariales et taxes) ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les créances de nature fiscale litigieuses étaient nées postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 40. 5° de loi du 25 janvier 1985 applicable à la cause en décidant que les créances de nature fiscale primaient la créance chirographaire de la société UTA ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'au terme des opérations, il ne subsistait pas un solde permettant de payer des créances " de l'article 40 " dépourvues de privilège, telles que celle de la société UTA ; que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le liquidateur n'avait pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Union Tank Eckstein Gmbh & Co Kg Uta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCH Ghestin, avocat au conseils pour la société l'Union Tank Eckstein Gmbh et Co Kg Uta
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société de droit allemand UNION TANK ECKSTEIN Gmbh et Co, en abrégé UTA, de son action en responsabilité civile professionnelle contre la SCP de mandataires judiciaires Y... ET MASSELON ;
AUX MOTIFS QUE la société UTA a conclu un contrat de ravitaillement en carburant avec la société BERNARD X... qui exerce ses activités dans le secteur du transport frigorifique ; que par un jugement du 13 juin 1994, le Tribunal de commerce de BESANCON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette entreprise et a désigné Maître Y... comme représentant des créanciers : qu'après avoir entendu Maître Y..., le juge-commissaire, par une ordonnance du 1er juillet 1994, a autorisé le débiteur à poursuivre le contrat de ravitaillement conclu avec la société UTA ; que par un jugement du 28 novembre 1994, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SCP Y... et MASSELON comme liquidateur ; que s'il résulte des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, applicables en l'espèce, que si, en cas de non paiement à son échéance d'une créance née de la poursuite de l'exploitation postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, le créancier peut, nonobstant l'existence d'autres créances primant la sienne, exercer son droit de poursuite individuelle, aux fins d'obtenir un titre exécutoire et de mettre en oeuvre à l'encontre du liquidateur, des mesures d'exécution forcée, le liquidateur, quant à lui, est tenu de respecter les dispositions légales tenant à l'ordre de règlement des créanciers ; que le liquidateur ne commet donc une faute, en ne déférant pas çà une demande de paiement d'une créance « de l'article 40 » qu'à la double condition que, d'une part, à la date de cette réclamation, il n'ait pas reçu de déclarations de créances de rang égal ou supérieur et que, d'autre part, il dispose de fonds suffisants pour payer ces dernières créances, ainsi que celle du réclamant ; qu'il ressort des justificatifs, produits par le liquidateur 1°) qu'à la date du 8 février 1995 qui est celle de la mise en demeure lui ayant été adressée par la société UTA, il avait reçu les déclarations de créances suivantes, qui primaient ou venaient en concours avec celles de l'intimé : 29 décembre 1994, ASSEDIC DU JURA pour 23 500 F (super privilège) et 20 800 F (article 40), 4 février 1995, ORGANIC pour 16 617 F (article 40), 1er février 1995 CARCEPT pour 25 423, 11 F (article 40) 2°) qu'à la même date, les fonds disponibles du liquidateur ne s'élevaient qu'à 7 808 F somme insuffisante pour payer ne serait-ce que le super privilège des salaires 3°) que si, par la suite, le liquidateur a perçu des sommes provenant de la réalisation d'actifs, il a affecté ces sommes au paiement de créances de rang supérieur à celle de la société UTA (super privilège des salaires, frais de justice, tva collectée dans le cadre des opérations de réalisation d'actifs, privilège des organismes sociaux, créances salariales et taxes) 4°) qu'au terme des opérations de liquidation judiciaire, il ne subsiste pas un solde permettant de payer les créances « de l'article 40 » dépourvues de privilège, telle celle de la société UTA ; qu'il résulte de ces éléments que le liquidateur n'a commis aucune faute en s'abstenant de payer la créance de la société UTA ; que l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR ayant condamné la SCP LECELERC et MASSELON ès qualités de liquidateur de Bernard X... est sans incidence sur le présent litige : que cet arrêt n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la SCP Y... et MASSELON prise à titre personnel ; qu'au surplus, il n'a statué que sur le bien fondé et l'exigibilité de la créance de la société UTA et non sur la faute éventuelle consistant, pour le liquidateur, à ne pas payer cette créance ; qu'enfin le fait pour la société UTA d'avoir obtenu une décision de justice valant titre exécutoire ne lui a conféré aucun privilège ni priorité de paiement mais lui aurait tout au plus permis de mettre en oeuvre des mesures d'exécution forcée ce dont elle s'est abstenue ;
1 / ALORS QU'à peine de voir engager sa responsabilité civile professionnelle, le liquidateur devait verser toutes les sommes qu'il avait perçues dans l'exercice de sa mission à la Caisse des dépôts et consignations puis, les affecter au règlement des créanciers selon leur rang ; qu'après avoir constaté que la société Union Tank Eckstein était titulaire d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture destinée à être payée par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, la Cour d'appel appelée à s'interroger sur la responsabilité professionnelle de la SCP Y... et Z... qui avait refusé d'exécuter la décision de justice la condamnant ès qualités à payer la créance, a considéré que celui-ci avait opéré une répartition régulière du produit de la liquidation judiciaire, en faisant primer-notamment-des créances de nature fiscale sur la créance de la société Union Tank Eckstein ; qu'en méconnaissant de la sorte l'ordre de classement des créanciers, pour écarter la responsabilité civile professionnelle du liquidateur, la Cour d'appel a violé par refus d'application, l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
2 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'qu'après avoir constaté que la société Union Tank Eckstein était titulaire d'une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture destinée à être payée par priorité à toutes les autres créances à l'exception des créances garanties par le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail, la Cour d'appel ne pouvait rejeter l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur qui s'était refusé à exécuter la décision de justice le condamnant ès qualités au paiement de la créance, qu'à la condition d'établir qu'existaient à hauteur des produits de la liquidation versés à la Caisse des dépôts et consignations, des créances prioritaires au sens de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-32 du Code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée (cf. conclusions, p. 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article 1382 du Code civil.
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