Cour de cassation, 19 novembre 2008. 07-41.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-41.971
Date de décision :
19 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, recodifié sous l'article L. 3253-8 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 par M. Y..., qui exploitait en son nom personnel une activité d'auto-école sous l'enseigne "Aubevoye conduite", en qualité de monitrice ; que par jugement du 25 mai 2005, le conseil de prud'hommes a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et alloué diverses sommes à la salariée ; que M. Y... a été placé en liquidation judiciaire, par jugement définitif du 10 novembre 2005 ;
Attendu que pour dire que les sommes dues à la salariée ne relevaient pas de la garantie de l'AGS, la cour d'appel énonce que M. Y..., qui exerçait une activité libérale, a été placé en liquidation judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 ;
Attendu, cependant, d'une part, que les jugements ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ont l'autorité absolue de la chose jugée et sont opposables à tous ; d'autre part, que l'assurance instituée par l'article L. 143-11-1 du code du travail, recodifié sous l'article L. 3253-8, garantit les salariés contre le risque de non-paiement, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de l'employeur, en vertu de la loi du 25 janvier 1985, et que la créance de Mme X... était née antérieurement au jugement d'ouverture, de sorte que l'AGS était tenue de garantir le paiement des sommes dues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de Mme X... n'était pas soumise à la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS garantit les sommes dues à Mme X... résultant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
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