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Cour de cassation, 18 décembre 1995. 94-13.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.319

Date de décision :

18 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique L., en cassation d'un arrêt rendu le 29 aout 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme martine P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Mucchielli, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L., de Me Hennuyer, avocat de Mme P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que par jugement du 12 avril 1979 le juge aux affaires matrimoniales, qui a prononcé le divorce des époux L.-P. sur leur requête conjointe, a mis à la charge de M. L. une part contributive de 700 francs par mois, soit 350 francs par enfant, avec indexation, pour l'entretien et l'éducation des deux enfants issus du mariage ; que M. L. ayant, en 1983, démissionné de ses fonctions de professeur de dessin au service de l'Education nationale pour se consacrer au métier d'artiste peintre, a demandé la suppression de sa part contributive à l'égard des deux enfants ; Attendu que M. L. fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le montant d'une pension alimentaire doit être fixé en fonction de la situation réelle du débiteur ; qu'en l'espèce la faiblesse des revenus de M. L. était établie ; que la cour d'appel n'aurait pu refuser d'en tenir compte pour la fixation des parts contributives qu'en relevant que M. L. s'était volontairement appauvri, avec l'intention manifeste d'échapper au versement de ces parts contributives ; qu'en énonçant simplement que le choix par M. L. d'une existence plus libre ayant pour conséquence inéluctable une diminution de la stabilité de ses revenus ne pouvait avoir pour effet de le dispenser en tout ou partie de ses devoirs alimentaires, la cour d'appel n'a nullement caractérisé une quelconque fraude de la part de M. L. et a violé les articles 288, 208 et 209 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à la date où ils statuent que les juges du fond doivent se placer pour apprécier les ressources du débiteur d'aliments ; qu'en donnant injonction à M. L. de rechercher de façon impérative les emplois ou activités lui permettant de faire face à ses charges, la cour d'appel a par là -même constaté qu'il n'avait pas, au jour de la décision, les ressources suffisantes pour s'en acquitter ; qu'en maintenant néanmoins les parts contributives à la charge de M. L., la cour d'appel a violé les articles 208 et 209 du Code civil ; et alors, enfin, qu'un père ne saurait être tenu de verser des aliments à ses enfants dès lors qu'il a démontré qu'il était dans l'impossibilité de le faire ; qu'en donnant injonction à M. L. de rechercher de façon impérative les emplois ou activités lui permettant de faire face à ses charges, la cour d'appel a par là -même constaté qu'il lui était impossible de s'en acquitter dans l'immédiat ; qu'en refusant néanmoins de supprimer les parts contributives dues par M. L., la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes précités ; Mais attendu que la nécessité d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire ; qu'en relevant par motifs propres et adoptés que M. L. n'établit pas que le montant effectif de ses revenus ait diminué et l'ait rendu inapte à s'acquitter de sa dette d'aliments, la cour d'appel, abstraction faite du grief formulé à la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1650

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