Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
- procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/01068
N° minute :
Le 13 juin 2024,
Nous, Coline QUENTIN, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du Premier Président n°2023/593 en date du 14 décembre 2023, statuant en tant que juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Elodie VALENTIN, greffier, en salle d’audience du juge des libertés et de la détention à l’hôpital de [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 04 juin 2024 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[G] [S]
Née le 02 février 1974 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Représentée par Maître Magali GERBE, avocat de permanence au barreau du Val d’Oise ;
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La personne hospitalisée est non auditionnable, selon avis médical de situation en date du 11 juin 2024, joint à la procédure.
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 08 janvier 2020.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
A l’audience, le conseil de la patiente indique que cette dernière déclare ne pas être informée du syndrome de Korsakoff dont elle souffrirait ; que par ailleurs, l’avis motivé du 04 juin 2024 et les certificats médicaux des 07 et 11 juin 2024 sont formulés en des termes identiques et ne démontrent pas la nécessité de la maintenir en hôpital psychiatrique.
Toutefois, s’il est exact que les certificats médicaux précités sont formulés en des termes quasi identiques, il n’en demeure pas moins qu’ils font état d’un trouble neurologique de type Korsakoff associé à des éléments délirants chroniques et des troubles du comportement, d’une désorientation dans le temps et dans l’espace, d’une labilité émotionnelle et d’une adhésion aléatoire aux soins. Ainsi, les éléments médicaux versés au dossier confirment l’existence de troubles nécessitant des soins auxquels la patiente n’est pas en capacité de consentir.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière ;
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [S]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
Notifications faites à :
- la personne hospitalisée Directeur d’établissement
Par l’intermédiaire du directeur d’établissement
Signature de la personne hospitalisée
Par le Ministère public
Son conseil par PLEX Le greffier
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