Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 14/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02510 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKX
Ordonnance de référé (N° 22/00144)
rendue le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS Diagoris
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me David Verdier, avocat au barreau de l'Eure, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Flunch
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno Platel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 23 mai 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mai 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du 10 mai 2022,
Vu la déclaration d'appel déposée le 20 mai 2022 par la société Diagoris
Vu les dernières conclusions déposées par la société Diagoris le 21 juin 2022,
Vu l'ordonnance du président de la chambre du 23 mars 2023 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 septembre 2022 par la société Flunch,
Vu l'ordonnance de clôture du 02 mai 2023,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Flunch SAS, appartenant au groupe Agapes Restauration, exerce une activité dans le domaine de la restauration.
En janvier 2021, la direction du groupe Flunch a présenté aux membres du comité économique et social central (CESC) un projet de plan de sauvegarde de l'Emploi devant conduire à la fermeture d'au moins 57 restaurants et au licenciement de 1261 salariés, soit 1/3 des effectifs de l'entreprise.
Le CSEC a demandé la désignation d'un cabinet d'expertise comptable pour l'assister :
- Dans le cadre de l'examen du processus de recherche d'un repreneur,
- Dans le cadre du projet de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en cours dans l'entreprise en raison du projet de licenciement pour motif économique de plus de 1000 personnes .
Le CSEC a également désigné le cabinet d'expertise comptable afin d'apporter une assistance aux organisation syndicales en vue de préparer les négociations.
Le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la SAS Flunch en plan de sauvegarde, a désigné le cabinet la SELAS MJS Partners représentée par Me [L] [R] et la SELARL [X] [J] en qualité de mandataire judiciaire, la SELARL FHB représentée par Me [D] [Z] et la SELAS BMA représentée par Me [E] [P] en qualité d'administrateurs judiciaires avec une mission de surveillance.
Le 23 février 2021, la SAS Diagoris choisie par le CSEC a adressé à la société Flunch ses lettres de mission, comportant le montant prévisionnel de ses honoraires.
Le 21 mars 2021, la SA Diagoris a adressé une facture d'acompte représentant 50 % de ses honoraires, qui a été réglée le 15 juin 2021.
La société Diagoris a déposé ses projets de rapports concernant le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et l'examen du plan de réorganisation, le 02 juin 2021 et a adressé le même jour sa facture du solde de ses honoraires.
Le 25 juin 2021, la société Diagoris a déposé son rapport sur les offres de repreneurs.
Un accord majoritaire portant PSE a été adopté fin juin 2021.
Aucun règlement des factures n'est intervenu et le 09 juillet 2021, le cabine FHB administrateur judiciaire de la société Flunch a adressé un courrier au cabinet Diagoris indiquant en substance qu'il ne pouvait valider le paiement des honoraires au titre de la mission recherche de repreneurs indiquant que la société Flunch avait estimé en février 2021 que le montant des honoraires prévisionnels était sur dimensionné.
Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a arrêté le plan de sauvegarde de la société Flunch SAS et a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires.
La société Diagoris a adressé le 24 novembre 2021, une mise en demeure à la société Flunch d'avoir à régler ses factures représentant 108 540 euros TTC.
En l'absence de réponse, la société Diagoris a, par acte d'huissier du 24 janvier 2022, fait assigner la société Flunch devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sollicitant, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile sa condamnation à lui payer le solde de sa facture soit 108 540 euros TTC et ce sous astreinte, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
- Dit n'y avoir lieu à référé,
- Débouté la société Diagoris de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la société Diagoris SAS à payer à la société Flunch SA, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par acte déposé au greffe de la cour le 20 mai 2022, la société Diagoris a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 mai 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, la société Diagoris demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- Condamner la société Flunch SAS à verser à la société Diagoris la somme de 108 540 euros TTC correspondant à sa facture du 31 mai 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2021 et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- Condamner la société Flunch SAS à verser à la société Diagoris la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter la société Flunch de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société Flunch à payer à la société Diagoris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le juge des référés est bien compétent car la procédure ne porte pas sur la contestation des honoraires régie aux articles L 1233-57-17, 1233--124-1, L 1233-34 à L 1233-35, L 2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail mais uniquement sur la demande en paiement ; que le non-respect de la procédure de paiement des honoraires de l'expert constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés, elle ajoute que dès lors que les honoraires n'ont pas été contestés dans les conditions fixées aux article R 2315-49 du code du travail, aucune contestation sérieuse ne s'oppose au règlement de la facture relevant de la compétence du juge des référés
Les conclusions déposées par la société Flunch SAS le 20 septembre 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre du 23 mars 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des référés et la demande en paiement
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile «dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L'article L 1233-34 du code du travail dispose que « dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.
Les modalités et conditions de réalisation de l'expertise, lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs des domaines cités au premier alinéa, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Le comité social et économique peut également mandater un expert afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation prévue à l'article L. 1233-24-1.
Le rapport de l'expert est remis au comité social et économique et, le cas échéant, aux organisations syndicales, au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 1233-30. »
Selon l'article L 1233-57-17 du code du travail « le « comité social et économique » peut recourir à l'assistance d'un expert de son choix rémunéré par l'entreprise.
Cet expert a pour mission d'analyser le processus de recherche d'un repreneur, sa méthodologie et son champ, d'apprécier les informations mises à la disposition des repreneurs potentiels, d'étudier les offres de reprise et d'apporter son concours à la recherche d'un repreneur par le « comité social et économique » et à l'élaboration de projets de reprise.
L'expert présente son rapport dans les délais prévus à l'article L. 1233-30. »
L'article L 2315-92 du code du travail énonce que
« I.-Un expert-comptable peut être désigné par le comité social et économique :
(')
3° En cas de licenciements collectifs pour motif économique, dans les conditions prévues aux articles L. 1233-34 et suivants ;
4° Dans les conditions prévues aux articles L. 2312-42 à L. 2312-52, relatifs aux offres publiques d'acquisition.
II.- Le comité peut également mandater un expert-comptable afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations prévues aux articles, L. 2254-2 et L. 1233-24-1. Dans ce dernier cas, l'expert est le même que celui désigné en application du 3° du I. »
Il résulte de L 2315-80 du code du travail que concernant les consultations prévues à l'article L 2315-92 du code du travail, les frais d'expertise sont pris en charge en totalité par l'employeur. Il en est ainsi du recours à l'expertise dans le cadre d'un plan de licenciement collectif, de l'examen des offres de reprise et assistance aux syndicats.
L'article L 2315-86 du code du travail dispose, concernant la contestation du recours à l'expertise que :
« Sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, l'employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l'expertise s'il entend contester la nécessité de l'expertise ;
2° La désignation de l'expert par le comité social et économique s'il entend contester le choix de l'expert ;
3° La notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
4° La notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l'exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l'article L. 2312-15, jusqu'à la notification du jugement. Cette décision n'est pas susceptible d'appel.
En cas d'annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
En l'espèce, il est constant qu'il a été fait appel au cabinet Diagoris dans le cadre d'un plan de sauvegarde concernant la société Flunch à l'occasion duquel plus de 1000 licenciements étaient envisagés de même que la cession de plusieurs restaurants.
L'intervention de cet expert entre donc dans les prévisions des articles L 1233-57-17, L1233-34 et L 2 315- 92 du code du travail, les frais des expertises étant à l'entière charge de l'employeur. Dans le cadre de cette consultation, le comité social et économique a également sollicité l'assistance de l'expert dans le cadre de la préparation des négociations en vue de l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi, cette consultation étant également à la charge de l'employeur selon les dispositions des articles L 1233-57-17 et L 2315-92 du code du travail.
Les articles L 2315-86, R 2315-49 et R 2315- 50 du code du travail instaurent une procédure particulière concernant les contestations relatives à la désignation et aux honoraires de l'expert désigné pour assister le comité social et économique.
Ces contestations doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire, saisi dans un délai de dix jours de la notification qui est faite à l'employeur de la désignation ou des honoraires de l'expert.
Les délais de contestation instaurés s'analysent en un délai de forclusion dès lors que la seule voie ouverte à la contestation des conditions d'intervention d'un expert par le comité social et économique est la saisine du président du tribunal judiciaire ; passé le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur des conditions d'intervention ou des demandes en paiement des honoraires, la demande est irrecevable, ainsi les demandes d'honoraires ne peuvent plus être contestées.
La société Diagoris produit :
- les lettres de mission notifiées à la société Flunch le 23 février 2021,
- la facture d'acompte de ses honoraires d'un montant de 108 540 euros TTC représentant 50 % du total de ses honoraires, adressée le 26 février 2021,
- les demandes d'informations adressées dans le cadre de l'accomplissement de sa mission
Elle produit également le courrier qui lui a été adressé le 08 mars 2021 par la société Flunch indiquant « nous n'avons pas d'observations particulières à ce stade sur les modalités décrites de vos interventions au point 2 de votre courrier, de même sur le profil des intervenants.
S'agissant de nos honoraires nous sommes en phase sur le taux journalier qui est mentionné dans votre lettre de missions.
En revanche nous sommes particulièrement étonnés du montant du budget prévisionnel sur 2 points :
- nous nous étonnons en premier lieu de la quantification d'un volume d'honoraires de 51 jours représentant un montant de près de 70 000 euros Hors Taxes. Nous souhaiterions à ce titre, pour estimer l'adéquation de ce volume à votre mission, avoir plus de précisions sur la décomposition de ce volume global.
- Il est mentionné un honoraire complémentaire d'un volume de 8 jours en cas de reprises.
- Là encore nous ne pouvons valider cette volumétrie et nous souhaiterions avoir toute précision utile sur les modalités d'évaluation de ce volume de prestations complémentaires à celui des 51 jours précités au budget prévisionnel initial ».
Malgré ces observations, la société Flunch, a réglé le montant de l'acompte et n'a pas saisi le président du tribunal judiciaire d'une contestation.
Le 02 juin 2021, la société Diagoris a notifié sa facture finale d'un montant TTC de 108 540 euros. Elle justifie du dépôt de ses rapports définitifs.
Ce n'est que par courrier du 09 juillet 2021 que la société Flunch a contesté les honoraires pour partie seulement puisqu'elle indique « nous n'entendons pas à ce stade apporter d'appréciation sur le montant des honoraires que vous avez sollicités au titre de votre mission ceux relatifs à l'étude des offres de repreneurs. »
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il résulte de l'article L 2315-86 4° que la contestation du coût finale des honoraires doit être faite dans le délai de dix jours fixé à l'article R 2315-49 du code du travail seule la procédure suivie est différente puisque l'affaire n'est pas instruite dans le cadre de la procédure accélérée au fond.
Dès lors que la société Flunch n'a pas contesté dans le délai de dix jours la demande d'honoraires, elle est forclose en son action en contestation, et l'obligation n'est plus sérieusement contestable au sens de l'article 835 du code de procédure civile, partant le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de provision.
La société Diagoris, justifie du dépôt de ses rapports, de la notification du coût final de l'expertise correspondant au coût prévisionnel non contesté, il convient de condamner la société Flunch à payer à la société Diagoris une provision de 108 540 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La société Diagoris sollicite la condamnation de la société Flunch à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Dès lors que la société Flunch a vu ses prétentions accueillies en première instance, ne se trouve pas démontrée de faute de sa part dans l'exercice de ses droits.
La société Diagoris sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
L'ordonnance étant infirmée, la société Flunch sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Condamne la société Flunch SAS à payer à la société Diagoris une somme provisionnelle de 108 540 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021,
Déboute la société Diagoris de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Flunch SAS à payer à la société Diagoris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Flunch SAS aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille