Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : STE JACAR
Copie exécutoire délivrée
à : Mme [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/07345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2W
N° MINUTE :
6/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 19 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société JACAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 novembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 19 novembre 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 24/07345 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q2W
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 26 juillet 2024, Mme. [B] a sollicité la convocation de la société Jacar Immobilier aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 450 euros, outre 400 euros à titre de dédommagement.
A l’audience du 15 octobre 2024 Mme. [B] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait pris à bail un appartement par l’intermédiaire de la société Jacar Immobilier ; que la cave louée avec l’appartement avait été par la suite attribuée par erreur à un voisin et que sur la demande de ce dernier les objets entreposés dans ladite cave avaient été débarassés, à l’initiative de la société Jacar Immobilier.
La société Jacar Immobilier, bien que touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception versé aux débats, n’a pas comparu. La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 5 juillet 2024 Mme. [B] a déposé une main courante au commissariat du [Localité 2] précisant qu’en décembre 2022 elle avait entreposé une partie de ses meubles dans la cave louée avec l’appartement au [Adresse 3] à [Localité 4], l’appartement étant trop petit pour contenir l’ensemble de son mobilier, et que quelques jours plus tard, elle s’était aperçue que le cadenas avait été changé et la cave vidée de son contenu.
Par courrier électronique du 21 février 2023, la société Jacar Immobilier a reconnu que la cave avait été attribuée par erreur à un autre locataire, proposant de lui verser 150 euros à titre de dédommagement.
Il ressort des attestations de M. [R] auquel la cave avait été attribuée par erreur et de Mme. [O], qui a participé à l’enménagement au mois de décembre 2022, que la cave contenait divers objets personnels tels que, entre autres, des chaussures, des vêtements,un bureau, des valises, cartons et petits meubles, la cave étant presque totalement pleine.
Mme. [B] produit en outre l’inventaire du mobilier qu’elle a déclaré à la douane lors de son déménagement depuis hong Kong le 3 septembre 2022, recensant la valeur des différents objets qu’elle indique avoir entreposé dans la cave pour un montant total de 2 450 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2 450 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir la société Jacar Immobilier. Enfin, il est équitable de la faire participerà hauteur de 250 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [B] à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Jacar Immobilier payer à Mme. [B] la somme de 2 450 ( deux mille quatre cent cinquante euros) en principal et celle de 250 ( deux cent cinquante ) euros l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Jacar Immobilier aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à PARIS, le 19 novembre 2024
le greffier le Juge
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