Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 mai 2024. 2108566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2108566
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société Technifab demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la région Grand Est lui a signifié la déprogrammation de la subvention FEDER d'un montant de 24 686 euros qui lui avait été attribuée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 29 février 2024, adressé au moyen de l'application Télérecours, la société Technifab a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Par une décision du 7 décembre 2023, le président du Tribunal a donné délégation à Mme Léa Perabo Bonnet, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier en date du 29 février 2024, sur l'application Télérecours, la société Technifab n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Technifab.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Technifab et à la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 15 mai 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Par délégation la magistrate rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Pour expédition conforme,
La greffière,
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