Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches réunies :
Vu les articles 31 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'appel, le premier président de la cour d'appel peut accorder le sursis à l'exécution des mesures ordonnées par le juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour d'appel ; que la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant obtenu d'un juge de l'exécution un jugement prononçant l'annulation et la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par la société Humeau diffusion, celle-ci en a interjeté appel et a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande de sursis à son exécution ;
Attendu que pour rejeter la demande de sursis à exécution, le premier président énonce qu'il n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel et que les moyens de fond développés par la société Humeau diffusion sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 décembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Humeau diffusion.
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2009,
Aux motifs qu'« en vertu de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour ; qu'il s'ensuit que le Premier président n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel ; que les moyens de fond développés par la demanderesse sont inopérants ; que le jugement entrepris après rappel des dispositions tant du code de procédure civile que du décret du 31 juillet 1992 expose les motifs de fait ayant conduit à écarter les conclusions du 9 juin 2009, estimant qu'il appartenait à la société HUMEAU de prendre de nouvelles conclusions si elle souhaitait apporter des précisions aux "conclusions après réouverture des débats" et qu'elle a eu toute latitude pour présenter ses observations à l'audience ; que l'appelante ne démontre pas dans ces conditions qu'il existerait un motif sérieux d'appel tenant à une violation du principe de contradictoire ; que par ailleurs, le magistrat dans la décision dont s'agit, après avoir rappelé que le Juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits et obligations qu'il constate, ainsi que les dispositions du code du travail, a jugé que la société HUMEAU DIFFUSION était mal fondée à contester la décision du tribunal d'instance de Fontainebleau du 17 septembre 2007 qui lui est opposable ; que l'appelante ne démontre pas, là encore, qu'il existerait sur ce point des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement »,
Alors que, d'une part, le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution est ordonné s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de cette décision ; que le moyen sérieux peut porter sur un point de procédure ou sur le fond du droit ; qu'en décidant que les moyens de fond invoqués par la société HUMEAU étaient inopérants, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en rappelant, d'une part, que le sursis à exécution est accordé s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, ce qui implique l'examen des moyens de fond invoqués, et en décidant, d'autre part, qu'il n'a pas à aborder le fond du litige pour apprécier les chances de succès de l'appel, la cour s'est déterminée par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en troisième lieu, la décision rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution doit être motivée ; que le premier président ne peut donc se borner à retenir qu'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement n'est invoqué ; que pour rejeter la demande de sursis à exécution présentée par la société HUMEAU, le premier président a estimé qu'elle ne démontrait pas qu'il existerait des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement ; qu'en statuant ainsi, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en quatrième lieu, une partie n'est pas tenue de prendre de nouvelles conclusions si elle a déjà déposé des écritures figurant dans le dossier du tribunal ; qu'en l'espèce, il est constant que l'exposante a déposé des conclusions devant le premier juge le 9 juin 2009, qui étaient physiquement dans le dossier du tribunal comme l'a confirmé par écrit le greffier ; que les conclusions ultérieures aux fins de réouverture des débats n'étaient pas des conclusions récapitulatives et se référaient expressément à celles du 9 juin 2009 ; qu'en décidant néanmoins que le tribunal pouvait écarter les conclusions du 9 juin 2009, la cour d'appel a violé les articles 16 et 753 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, une décision gracieuse n'a pas autorité de chose jugée, et n'est pas opposable à une partie qui la conteste ; qu'en l'espèce, la décision du tribunal d'instance de Fontainebleau du 17 septembre 2007 autorisant une saisie constituait une décision gracieuse ; qu'en décidant que l'exposante était mal fondée à contester cette décision qui lui est opposable, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin, dans ses écritures déposées devant le premier président, la société HUMEAU a soutenu que la décision du tribunal d'instance de Fontainebleau du 17 septembre 2007 ne lui avait jamais été signifiée, de sorte qu'elle ne lui était pas opposable ; qu'en décidant que cette décision lui était opposable, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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