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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/01542

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01542

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 30 Mai 2025 N° RG 25/01542 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6HY7 PARTIES : DEMANDERESSE Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [T] représentée par Maître Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. ALLIANZ IARD , dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON PARTIE INTERVENANTE S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Cabinet THINOT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Isabelle LEONETTI, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE La Sarl EMD exploite, en vertu d’un bail commercial conclu avec la SCI Catinat, un restaurant-bar-brasserie situé dans un immeuble en copropriété situé au [Adresse 6]). Victime en 2020 d’un dégât des eaux, la société EMD a obtenu par ordonnance de référé du 7 juillet 2021 (RG 21.1754), la désignation d’un expert judiciaire qui a notamment mis en cause une canalisation desservant l’appartement de M. [X] [T], situé au-dessus de l’établissement de restauration. Suivant ordonnances de référé des 30 juin 2022 et 6 janvier 2023, la mission d’expertise a été étendue aux préjudices subis par la SCI Catinat ainsi qu’aux sociétés Axeria, assureur de la SCI Catinat, et à la société Belfor, ayant effectué divers travaux dans les lieux. La société MAAF Assurances, , soutenant que l’origine de la fuite préjudiciable se trouverait dans une partie commune des canalisations de l’immeuble en copropriété, a fait assigner en référé, par acte du 7 avril 2025, la société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables. A l’audience du 30 mai 2025, La société MAAF Assurances a réitéré ses demandes. Par son conseil, la société Allianz IARD a conclu au principal au rejet de toutes les demandes de la société MAAF Assurances et subsidiairement formulé protestations et réserves quant à l’extension à son égard de la mesure d’expertise. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], intervenant volontairement à l’instance, a demandé que l’expertise en cours soit déclarée commune et opposable à son assureur, compte tenu d’un litige futur éventuel. Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 . SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”   L'existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. La société Allianz IARD, assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], s’oppose à l’extension à son égard de la mesure d’expertise, initialement ordonnée par décision du 7 juillet 2021, aux motifs de l’échéance de la prescription prévue par l’article L114-1 du code des assurances, de l’absence d’intérêt légitime à agir de la société MAAF Assurances comme d’élément susceptible de permettre la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] et de l’existence d’un accord transactionnel conclu par la société MAAF Assurances et la société EMD. Les éléments et explications techniques fournis par la société MAAF Assurances, notamment les photographies annexées à son assignation, ne permettent pas d’exclure que la fuite dommageable puisse avoir pour siège les canalisations communes de l’immeuble en copropriété, de sorte qu’elle a bien, au sens des dispositions susvisées, un intérêt légitime, en sa qualité d’assureur d’un copropriétaire mis en cause, à ce que le syndicat des copropriétaires et son assureur participent aux opérations expertales. Quant à la prescription de l’action et à l’existence et la portée d’un accord transactionnel pouvant lier les parties, arguments objectés par la société Allianz IARD, il s’agit d’autant de points de contestation sur le fond qui ne sauraient faire obstacle à la demande d’extension de la mission d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile, mesure à visée probatoire intervenant avant l’engagement de toute instance au fond en responsabilité. Les dépens resteront à la charge de la société MAAF Assurances. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Recevons l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en application de l’article 325 du code de procédure civile ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, Déclarons communes et opposables à la société Allianz IARD l’ordonnance de référé de céans du 7 juillet 2021 (RG 21.1754) ainsi que les ordonnances d’extension subséquentes des 30 juin 2022 (RG 22.390) et 6 janvier 2023 (RG 22.2359) ; Déclarons communes et opposables à la société Allianz IARD les opérations d’expertise confiées à M. [B] ; Disons que la société Allianz IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ; Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût de la mise en cause effectuée par la société MAAF Assurances ; Laissons les dépens du présent référé à la charge de La société MAAF Assurances ; Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Expédition délivrée le 04/07/2025 À - M. [B] (expert) Grosse délivrée le 04/07/2025 À - Maître Laura LOUSSARARIAN - Maître Thibault POMARES - Me Isabelle LEONETTI

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