Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-04.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.135
Date de décision :
24 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Micheline Y..., demeurant 15, lotissement Fraysse à Arpajon-sur-Cère (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de l'ASTER UDECO-UDECO diffusion, venant aux droits de la société UFITH, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) de M. René X..., demeurant 12, square du Nantais, Appt. 18 à Mantes-la-Jolie (Yvelines),
3 ) du CETELEM, dont le siège est Frémicourt RJC à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
4 ) du CILMI, dont le siège est ... (Nord),
5 ) du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (5ème),
6 ) de la FICOFRANCE, dont le siège est ... (Nord),
7 ) de la FRANFINANCE, dont le siège est 20, boulevard E.
Deruelle à Lyon (Rhône),
8 ) du Livre de Paris, dont le siège est à Bagneux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1. et L. 332-5. du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que Mme Y... a formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal d'instance a admis la recevabilité de sa demande et échelonné sur 5 ans le paiement de ses dettes ; que Mme Y... a interjeté appel du jugement, en faisant valoir que ses ressources avaient diminué et qu'elle n'était plus en mesure d'effectuer les remboursements prévus ; que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les revenus de Mme Y... sont effectivement insuffisants pour lui permettre de faire face aux échéances du plan établi par le premier juge, sur 5 ans, mais que s'agissant du délai maximum prévu par la loi, un délai plus long ne peut être accordé ;
Attendu cependant, que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider du report de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre au débiteur de faire face à ses obligations avec ses ressources ; qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle avait relevé que Mme Y... ne pouvait faire face aux échéances prévues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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