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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/14323

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14323

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 19 DÉCEMBRE 2024 N° 2024/652 Rôle N° RG 23/14323 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFU3 [F] [E] C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 27 Octobre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04521. APPELANTE Madame [F] [E] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/8187 du 04/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1950 en TUNISIE, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉ Syndicat des copropriétaires de l' IMMEUBLE [8] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Denis BALTAZARD, avocat au barreau de THONON LES BAINS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Joëlle TORMOS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure et prétentions des parties [T] [X], propriétaire de plusieurs lots au sein de l'immeuble en copropriété Le [8] à [Localité 6] (74) est décédée le [Date décès 5] 2011 laissant pour lui succéder Mme [W] [S] qui a renoncé à la succession et Mme [F] [E] à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a signifié le 7 janvier 2019 une sommation d'opter par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, demeurée sans réponse. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains elle a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : ' 12.149,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, au titre des charges de copropriété impayées au 9 juillet 2020, provision du troisième trimestre 2020 incluse, avec capitalisation des intérêts ; ' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En vertu de cette décision signifiée le 24 mars 2021 par dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, qui n'a pas été frappée d'appel, le syndicat des copropriétaires a fait procéder: - le 14 avril 2022, après commandement du 29 septembre 2021, à une saisie-vente au domicile de Mme [E], en vue du recouvrement de la somme de 14 101,72 euros ; - le 2 mai 2022, à 13 heures 11, à une saisie-attribution des comptes ouverts au nom de l'intéressée entre les mains de la Banque Postale, pour paiement d'une somme de 14 615,46 euros qui s'est avérée pleinement fructueuse ; - le même jour à 12 heures 32 une saisie-attribution de ses comptes entre les mains du Crédit Coopératif pour la somme de 14 615,46 euros, également fructueuse dans son intégralité. Dans le mois de la dénonce de ces saisies-attribution, Mme [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de ces mesures et par dernières écritures elle a demandé de : - déclarer sa demande recevable ; - dire que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande ; À titre principal : - constater que l'acte de signification de la sommation interpellative du 7 janvier 2019 est affecté d'une irrégularité de forme et le déclarer nul ; - constater que l'acte de signification du jugement rendu le 24 novembre 2020 est affecté d'une irrégularité de forme, laquelle cause nécessairement grief et déclarer le jugement non avenu ; - constater que la nullité de la signification du jugement a entraîné la nullité de l'ensemble des voies d'exécution entreprises ; A titre subsidiaire : - constater que la succession est toujours ouverte et qu'en l'état il est impossible, faute d'identification des héritiers, de déterminer la part dont elle serait redevable et qui correspond à sa part successorale ; En toute hypothèse : - ordonner la mainlevée des saisies attribution, pratiquées le 2 mai 2022 ; - condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre frais irrépétibles et dépens. En réponse le syndicat des copropriétaires a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution visant à remettre en cause le titre fondant les poursuites et subsidiairement au rejet des prétentions de la demanderesse. Par jugement du 27 octobre 2023 le juge de l'exécution : ' s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation de Mme [E] ; ' déclaré la contestation recevable ; ' débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; ' validé les saisies-attribution pratiquées entre les mains, respectivement de la Banque Postale et du Crédit Coopératif, selon procès-verbaux du 2 mai 2022 ; ' condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultat de la mise en 'uvre d'une deuxième saisie excédant ce qui s'avérait nécessaire pour le recouvrement de sa créance ; ' condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Mme [E] qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision qui lui a été adressée par le greffe, a relevé appel dudit jugement par déclaration du 22 novembre 2023. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 novembre 2024, l'appelante demande à la cour de : - juger son appel recevable ; - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - dit que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la demande. - déclaré la contestation recevable - réformer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal, - constater que l'acte de signification de la sommation interpellative du 7 janvier 2019 est affecté d'une irrégularité de forme et le déclarer nul. - constater que l'acte de signification du jugement rendu le 24 novembre 2020 est affecté d'une irrégularité de forme laquelle cause nécessairement grief, déclarer nul ledit acte, et déclarer le jugement non avenu. En conséquence, - déclarer nulles l'ensemble des voies d'exécution entreprises. Subsidiairement, - juger que la succession est toujours ouverte et qu'en l'état il est impossible faute d'identification des héritiers de déterminer la part dont elle serait redevable et qui correspond à sa part successorale, En toute hypothèse, - ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 2 mai 2022. - débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident, et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - laisser les dépens à la charge de ce syndicat des copropriétaires, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit. A l'appui de ses demandes l'appelante fait valoir pour l'essentiel qu'à tort le syndicat des copropriétaires prétend qu'elle ne contesterait pas les mesures de saisie mais la validité de la signification de la sommation d'opter et celle du jugement du 24 novembre 2020, alors qu'en contestant ces actes elle soulève bien une contestation des saisies-attribution qui relève de la compétence du juge de l'exécution en application des articles L.211-1 et R.121-14 du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle soulève la nullité de l'acte de signification de la sommation d'opter qui a fait l'objet d'un dépôt de l'acte en l'étude de l'huissier de justice sans vérification suffisante alors qu'elle était absente de son domicile où elle ne réside qu'une partie de l'année puisqu'elle fait l'objet d'un suivi médical à [Localité 7], ce dont l'huissier aurait pu se convaincre en interrogeant le voisinage. Elle s'étonne que l'huissier ait pu accéder aux boites aux lettres, alors que la porte de l'immeuble ne lui a pas été ouverte. Par ailleurs elle affirme n'avoir reçu aucun avis de passage. Elle formule les mêmes griefs à l'égard de la signification du jugement du 24 novembre 2020 qui a également fait l'objet d'un dépôt à l'étude et alors que l'huissier ne pouvait se contenter de cocher une croix sur un acte pré-rempli. Cette irrégularité lui cause grief puisque la privant d'en avoir connaissance en temps utile et la nullité de cet acte entraîne celle des voies d'exécution. Elle indique qu'en toute hypothèse elle a renoncé à la succession de [T] [X] par déclaration au greffe le 20 janvier 2021, soit avant que le jugement du 24 novembre 2020 signifié le 23 mars 2021, n'acquière force de chose jugée. Subsidiairement elle soutient l'abus de saisie puisqu'elle ne pouvait être tenue de la totalité de la dette dès lors que la succession est toujours ouverte faute d'identification des héritiers. Cette succession est réputée vacante et aurait du faire l'objet d'une déclaration de vacance. En outre le syndicat des copropriétaires a fait procéder à deux saisies-attribution et obtenu le double de la somme due. Elle précise que si la somme bloquée auprès du Crédit Coopératif a été re créditée le 16 mai 2022 des frais sont restés à sa charge et tous ses comptes ont été bloqués le 2 mai 2022. Cette situation a impacté son état de santé déjà fragile. Par écritures notifiées le 2 mai 2024 le syndicat des copropriétaires formant appel incident demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer le jugement entrepris en ce que le juge de l'exécution s'est déclaré compétent pour connaître de la contestation de Mme [E] ; Statuant à nouveau de ce chef, - de juger que le juge de l'exécution et la cour sont incompétents pour connaître de cette contestation ; A titre subsidiaire : - de confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, validé les saisies-attribution querellées, rejeté tous autres chefs de demandes; - de l'infirmer en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la mise en oeuvre d'une deuxième saisie excédant ce qui s'avérait nécessaire pour le recouvrement de sa créance ; Statuant à nouveau, - de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement, à ce titre, d'un euro symbolique ; En tout état de cause : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a rejeté tous autres chefs de demandes. Sur la compétence l'intimé soutient que Mme [E] ne conteste pas les saisies-attribution mais la validité de la signification de la sommation interpellative du 7 janvier 2019 et celle du jugement du 24 novembre 2020, or le juge de l'exécution et la cour d'appel statuant à sa suite ne peut annuler un jugement au motif que les parties n'auraient pas été valablement convoquées. En outre l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution leur fait interdiction de modifier la décision de justice qui fonde les poursuites. A titre subsidiaire le syndicat des copropriétaires soutient en substance la régularité des deux actes de signification délivrés à Mme [E] à son adresse, après vérifications de la réalité de ce domicile, et indique que les mentions de ces actes font foi jusqu'à inscription de faux. Il estime que Mme [E] n'ayant pas répondu dans les délais légaux à la sommation d'opter elle est réputée acceptante pure et simple depuis le 8 mars 2019 de sorte que sa renonciation ultérieure est inopérante. Il ajoute qu'à supposer la succession toujours ouverte et l'existence d'autres héritiers, il appartenait à l'appelante de les attraire à la cause. Etant le seul successeur connu elle était tenue envers le créancier, de la totalité de la dette. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l'indisponibilité des sommes saisies sur les comptes de la débitrice ouverts auprès du Crédit Coopératif sur la période du 2 au 16 mai 2022 date à laquelle il a été donné mainlevée de cette saisie, mais il n'est justifié d'aucun frais ni autre préjudice justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une exacte application des dispositions des articles L.121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dont il a rappelé les termes, que le premier juge a retenu sa compétence pour connaître des contestations de Mme [E] portant sur la validité des saisies-attribution mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires sur le fondement du jugement réputé contradictoire rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains; Dans ce cadre et conformément au dernier de ces textes, le juge de l'exécution et la cour statuant à sa suite, sont compétents pour vérifier l'existence du titre fondant les saisies et son caractère exécutoire et donc pour connaître de la régularité de la signification du jugement du 24 novembre 2020, critiquée par l'appelante ; Mais le juge de l'exécution, et la cour statuant avec ses pouvoirs, sont tenus conformément aux dispositions de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution par le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites et ne peuvent connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations, de sorte que la contestation de la régularité de l'acte de signification de la sommation d'opter délivrée à Mme [E] antérieurement au jugement du 24 novembre 2020 excède les pouvoirs du juge de l'exécution , de même que l'effet de sa renonciation tardive à la succession de [T] [X] ; En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la demande à voir déclarer nul l'acte de signification de la sommation d'opter sera déclarée irrecevable ; S'agissant de la signification du jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le jugement entrepris qui l'a déclaré régulière repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; Il est en effet contant que cette signification a été délivrée le 23 mars 2021, dans les six mois du prononcé de cette décision au domicile de Mme [E], adresse qui figure encore dans ses écritures d'appel et dont la certitude a été vérifiée par l'huissier de justice qui mentionne que le nom de la destinataire, absente lors de son passage, figure sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ; Par ailleurs il est jugé que l'acte de signification peut être prérempli (2 e Civ., 8 mars 2006, n° 04-19.140) dès lors que comme en l'espèce les mentions préimprimées sont suffisamment détaillées pour rendre compte de la réalité des diligences accomplies en application de l'article 656 du code de procédure civile ; Et conformément à ce texte l'acte de signification mentionne qu'un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655 a été laissé au domicile de la destinataire et que l'avis de signification prévu par l'article 658 du même code, a été adressé dans le délai légal avec copie de l'acte ; Ces mentions comme celles des diligences accomplies par l'huissier de justice pour la vérification de l'adresse de la destinataire de l'acte, valent jusqu'à inscription de faux, or Mme [E] qui affirme n'avoir jamais reçu d'avis de passage et soutient que l'huissier de justice n'a pu matériellement avoir accès à sa boîte aux lettres, ne justifie pas de la mise en 'uvre de la procédure prévue aux articles 303 et suivants du code de procedure civile; Le rejet de la demande de nullité de cet acte et partant du caractère non avenu du jugement réputé contradictoire servant de fondement aux poursuites, sera par conséquent confirmé. C'est encore exactement que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que Mme [E] ne pouvait être tenue envers le syndicat des copropriétaires de la totalité de la dette alors que celle-ci ne démontre pas qu'il existe d'autre héritier successible d'être connu, la deuxième héritière Mme [S] ayant renoncé à la succession par déclaration du 19 octobre 2015; Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent le caractère régulier des saisies mises en oeuvre par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [E], seule héritière connue de [T] [X]. Ces deux saisies-attribution des comptes bancaires de Mme [E] pratiquées le même jour se sont avérées l'une et l'autre totalement fructueuses, or la mainlevée de la seconde n'est intervenue que 14 jours plus tard ; L'intimé ne conteste pas l'existence du préjudice subi par Mme [E] résultant du blocage de ces comptes dont il demande toutefois à la cour de minorer l'indemnisation à l'euro symbolique faute de justificatif suffisant produit par l'appelante qui pour sa part renouvelle sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; Mais c'est à juste titre que l'indisponibilité des sommes saisies entre le 2 mai et le 16 mai 2022 a été réparée par le premier juge à hauteur de la somme de 500 euros, le surplus réclamé par Mme [E] n'étant pas justifié. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par la juridiction de première instance. Succombant en son recours l'appelante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser au syndicat des copropriétaires, contraint d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même partie perdante ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de nullité de l'acte de la signification de la sommation d'opter délivré le 7 janvier 2019 à Mme [F] [E] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] ; STATUANT à nouveau du chef infirmé ; DÉCLARE irrecevable cette demande de nullité ; Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] la somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] [E] de sa demande à ce titre ; LA CONDAMNE aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

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