Texte intégral
N° 469
GR
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Pindozzi,
le 14.12.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Jacquet,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00350 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00304, rg n° 22/00229 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 novembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 2 décembre 2022 ;
Appelante :
Mme [S] [U] [J] [G] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 6] [Adresse 8] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [V], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 4], de nationalité française, agriculteur, demeurant [Adresse 2] France, élisant domicile au cabinet de Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete, [Adresse 5] ;
Représenté par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 octobre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 novembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
Par ordonnance rendue le 27 juin 2022 à la requête de [D] [V], le président du tribunal de première instance de Papeete a autorisé celui-ci à inscrire à titre conservatoire une hypothèque judiciaire sur un terrain sis à [Localité 6] pour sûreté d'une créance de 39 357 898 F CFP à l'encontre de [B] [Y] [Z]. L'hypothèque a été inscrite le 9 août 2022. L'ordonnance a été signifiée le 23 août 2022 à [B] [Z].
L'épouse de ce dernier, [S] [Z], a assigné [D] [V] le 6 septembre 2022 en rétractation de l'ordonnance.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a :
débouté Madame [S] [G] épouse [Z] de sa demande en rétractation de l'ordonnance et en mainlevée de l'inscription hypothécaire judiciaire ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
condamné Madame [S] [G] épouse [Z] à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 180.000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné Madame [S] [G] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance.
[S] [Z] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 2 décembre 2022.
Il est demandé :
1° par [S] [G] épouse [Z], dans ses conclusions récapitulatives visées le 24 août 2023, de :
Ordonner la rétractation de l'ordonnance sur requête ;
Ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamner l'intimé à lui payer une somme de 339 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
2° par [D] [V], dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 mai 2023, de :
Confirmer l'ordonnance entreprise ;
Condamner l'appelante à lui payer la somme de 220 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
L'ordonnance dont appel a retenu que :
-Selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Il est acquis qu'en application de ces dispositions, à défaut de consentement exprès du conjoint à l'engagement de caution pris par un époux, le créancier ne peut être judiciairement autorisé à prendre inscription d'hypothèque sur un immeuble commun.
-En l'espèce, il résulte des déclarations non contredites des parties, qu'étant associé unique de la société LIBRE SERVICE MARAA API, Monsieur [D] [V] s'est porté caution solidaire de celle-ci pour le remboursement de quatre concours bancaires que lui avait consenti la banque SOCREDO. Le 30 juin 2014, Monsieur [B] [Z] a acquis l'ensemble des parts sociales de ladite société et s'est engagé à proposer, dans le délai d'un mois, sa caution à la banque en lieu et place de celle de Monsieur [D] [V], ainsi qu'à fournir sa contre-garantie dans le cas où Monsieur [D] [V] aurait à régler toute somme à la banque en lieu et place de la société LIBRE SERVICE MARAA API.
-S'agissant du caractère divisible de ces deux obligations, il convient de rappeler que contrairement à ce que semble considérer Madame [S] [G] épouse [Z], il n'existe pas de substitution de caution en l'absence de consentement exprès de la banque et, qu'au surplus, l'acceptation du créancier de la substitution d'un nouveau débiteur n'implique pas nécessairement qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de son engagement, si bien que la mainlevée des engagements tendant à la libération de la caution ne se présume pas.
-Ce faisant, il apparaît que la substitution de caution ne se confond pas avec l'engagement de rembourser à la caution les sommes qui pourraient lui être réclamées par le créancier, puisque la première postule l'existence d'un accord dudit créancier, tandis que le second tend nécessairement à prévenir les effets de la non-exécution de l'obligation en substitution ainsi que les effets d'un éventuel refus du créancier à libérer la caution originaire ou à substituer cette dernière par une nouvelle caution.
-C'est donc à tort qu'en l'espèce, la requérante conclut à l'existence d'un ensemble contractuel indissociable et argue de ce que son consentement se trouverait également requis dans le cadre de l'obligation incombant à son époux de prendre en charge en lieu et place de Monsieur [D] [V] toutes sommes qui pourraient être réclamées à ce dernier par les banques au titre de sa garantie.
-Dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [B] [Z] n'a pas exécuté son obligation contractuelle tendant à proposer sa caution à la SA BANQUE SOCREDO, il est certain que l'inscription hypothécaire judiciaire litigieuse a été prise sur le fondement de son obligation de garantir Monsieur [D] [V] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre en sa qualité de caution.
-Sans qu'il ne soit besoin d'examiner les motifs et moyens surabondants soulevés par les parties, il en résulte que Madame [S] [G] épouse [Z] est en tout état de cause mal fondée à solliciter la rétractation de l'ordonnance du 27 juin 2022 sur le fondement de l'article 1415 du code civil.
Les moyens d'appel sont : la créance invoquée est fondée par un engagement de [B] [Z] de reprise d'une caution bancaire ; il s'agit d'un engagement qui n'est pas opposable à l'épouse de celui-ci commune en biens, car elle n'y a pas consenti.
L'intimé conclut que : la créance est uniquement fondée sur l'obligation de [B]. [Z] de prendre à sa charge le cautionnement de la créance de la banque ; les biens communs ne sont pas engagés ; le risque d'organisation d'insolvabilité est sérieux.
Sur quoi :
Les conditions de l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire sont définies par les articles 720 et 732 du code de procédure civile de la Polynésie française. Il s'agit d'une mesure conservatoire qui peut être ordonnée sur simple requête à titre exceptionnel, en cas d'urgence et si le recouvrement d'une créance paraissant fondée en son principe semble en péril. Le président ne statue qu'à charge de lui en référer en cas de difficulté.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné, avec exécution provisoire, [D] [V] à payer à la banque SOCREDO la somme de 39 357 898 F CFP en qualité de caution de la société LIBRE SERVICE MARAA API.
Il est exposé dans ce jugement, assorti de l'exécution provisoire et qui a été frappé d'appel par [D] [V], que la banque SOCREDO a financé l'exploitation de ce commerce avec les cautions personnelles de ses associés, [D] [V] et [F] [H] ; que la société a été placée en redressement judiciaire en 2015 ; et que [D]. [V] a expliqué avoir vendu toutes ses parts en 2014 à [B] [Z] qui s'est engagé à reprendre ses engagements de caution solidaire. [D] [V] a déclaré vouloir appeler en cause [B] [Z], mais ce dernier n'est pas partie au jugement du 25 mars 2022. Dans sa requête, [D] [V] a indiqué que son appel en cause de [B] [Z] a été disjoint par décision du 28 août 2020 et s'est poursuivie devant le tribunal mixte de commerce sous le numéro RG 2020/902.
Les actifs de la société LIBRE SERVICE MARAA API ont été cédés en 2015 à la société NEW MARAA, devenue LS [J], dont [B] [Z] était gérant.
[D] [V] a fondé son appel en cause sur la cession de ses parts intervenue par acte authentique du 30 juin 2014 au prix de 10 MF CFP, avec la stipulation que le cessionnaire s'engageait à reprendre ses engagements de caution solidaire envers les banques et à le garantir et indemniser de toutes sommes réclamées par celles-ci. C'est également le principe de créance qu'il a invoqué dans sa demande de mesure conservatoire.
[D] [V] a exposé dans sa requête que le recouvrement de sa créance est en péril, puisque [B] [Z] refuse d'exécuter ses obligations, et qu'il y a urgence, puisque le jugement du 25 mars 2022 l'a condamné à rembourser la banque SOCREDO avec exécution provisoire. Il conclut devant la cour que l'appelante n'émet pas de contestations sur ce point ; que le risque d'insolvabilité est élevé si une sûreté n'est pas prise sur ce terrain qui est l'unique bien de [B]. [Z] et qui peut être vendu à tout moment alors que l'instance au fond est en cours ; que [B]. [Z] a profité du redressement judiciaire pour s'approprier le fonds de commerce puis a cédé ses parts à son épouse pour éviter leur saisie, ce qui caractérise une intention d'organisation de l'insolvabilité ; que l'éventualité d'une vente du terrain, par exemple à un prête-nom, constitue dans ces conditions un risque sérieux.
Ainsi que l'a exactement apprécié le premier juge, l'engagement de garantie pris par [B] [Z] en acquérant les parts sociales et le commerce de [D] [V] constitue une obligation contractuelle qui est claire et qu'il n'a pas exécutée. La créance invoquée paraît fondée en son principe et elle est exigible en raison de l'exécution provisoire du jugement du 25 mars 2022.
La résistance de [B] [Z] à exécuter son engagement caractérise une menace dans le recouvrement en cas de condamnation dans l'instance RG 2020/902, dans le cadre de laquelle le juge de la mise en état n'est pas compétent pour autoriser une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.
L'urgence est caractérisée par le risque d'aliénation de l'immeuble par les époux [Z] pour éviter sa saisie en cas de condamnation au bénéfice de [D] [V], et de détournement ou de dissipation du prix de vente. La résistance prolongée de [B] [Z] à exécuter son engagement tout en reprenant le fonds de commerce débarrassé de son passif permet de retenir qu'il s'agit d'un risque de recouvrement et d'une urgence réels.
Au demeurant, ce n'est pas [B] [Z] qui conteste la mesure, mais son épouse, sur le fondement de l'article 1415 du code civil qui impose, dans le régime de la communauté légale, le consentement exprès du conjoint lorsqu'un époux engage les biens communs par un cautionnement ou un emprunt.
Il n'est pas contesté que les époux [Z] soient mariés sous le régime de la communauté légale, ni que le terrain sur lequel l'inscription provisoire d'hypothèque a été autorisée soit un bien commun.
Mais, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, on cherche en vain un engagement de cautionnement dans l'acte authentique de cession de parts sociales du 30 juin 2014.
Il est en effet de jurisprudence que l'engagement par lequel le cessionnaire des parts sociales ou des actions d'une société s'engage à se substituer au cédant dans les cautions qu'il a consenties aux créanciers de celle-ci ou à l'en contre garantir ne constitue pas un cautionnement ni un aval prohibé par l'ex-article 106 de la loi de 1966 (Com. 26 avril 2000 n° 97-10.404). Au demeurant, aucun établissement de crédit bénéficiant d'un cautionnement n'est intervenu à l'acte de cession du 30 juin 2014. Le cautionnement ne se présume pas.
Et, même à supposer, ce qui n'est pas le cas, que les stipulations de l'acte de cession du 30 juin 2014 entreraient dans les prévisions de l'article 1415 du code civil, il est constant qu'elles sont opposables à [S] [G] épouse [Z], puisque celle-ci a été partie à cet acte authentique qu'elle a signé.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimé. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne [S] [G] épouse [Z] à payer à [D] [V] la somme supplémentaire de 220 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge d'[S] [G] épouse [Z] les dépens de première instance et d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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