Texte intégral
ARRET
N°510
[W]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/05631 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJEA - N° registre 1ère instance : 19/00656
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 18 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
En présence de Mme [P] [I], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant dans le litige opposant l'URSSAF de Picardie à Monsieur [K] [W], a :
- ordonné la jonction sous le numéro RG 20/84 des affaires référencées sous les numéros RG 20/84 et RG 19/656,
- débouté Monsieur [K] [W], de ses recours contre les demandes de l'URSSAF de Picardie
- débouté Monsieur [K] [W] de sa demande d'annulation des cotisations pour les années 2018 et 2019,
- validé la contrainte émise par l'URSSAF Ile de France le 1er avril 2019, signifiée le 3 avril 2019 pour un montant de 42276 euros ( quarante deux mille deux cent soixante seize euros)
- validé la contrainte émise par l'URSSAF Ile de France le 17 janvier 2020, signifiée le 21 janvier 2020, pour un montant de 36736 euros ( trente six mille set cent trente six euros)
- condamné Monsieur [K] [W] au paiement des frais de signification des contraintes d'un montant de 145,42 euros,
- condamné Monsieur [K] [W] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel du jugement relevé le 8 décembre 2021 par Monsieur [K] [W]
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [K] [W] prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- débouter l'URSSAF de Picardie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter en tout cas les demandes afférentes aux cotisations 2019, faute pour l'URSSAF d'avoir préalablement mis en demeure Monsieur [K] [W]
à titre infiniment subsidiaire,
- autoriser Monsieur [K] [W] à produire l'état de ses revenus réels pour établir la base effective des cotisations qu'il peut devoir,
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF de Picardie à verser à Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF de Picardie aux dépens de première instance et d'appel,
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de :
- confirmer en toutes ses disositions le jugement déféré,
- rejeter la demande formulée par Monsieur [K] [W] tendant à voir condamner l'URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF de Picardie et condamner Monsieur [K] [W] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [K] [W] a été affilié à la Caisse du Régime social des Indépendants en tant qu'artisan à compter du 3 avril 2000 en sa qualité de gérant de la SARL [5].
Le 1er avril 2019, une contrainte a été émise par l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de la casse du RSI, à l'encontre de Monsieur [K] [W], signifiée le 3 avril 2019, pour un montant en principal et majorations de retard de 44167,56 euros, correspondant à des cotisations réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
Le 17 janvier 2020, une seconde contrainte a été émise par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de Monsieur [K] [W], signifiée le 21 janvier 2020, pour un montant en principal et majorations de retard de 44 977 euros, correspondant aux cotisations des premier, deuxième et troisième trimestre 2019.
Monsieur [K] [W] ayant formé opposition à ces contraintes après saisine de la commission de recours amiable, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [K] [W] conclut à l'infirmation du jugement déféré, à titre principal, au rejet des demandes de l'URSSAF, en tout cas à celles relatives aux cotisations 2019, faute de mise en demeure lui ayant été préalablement adressée.
Il soutient par ailleurs que les organismes de sécurité sociale sont régis par les directives 92/49 CEE et 92/96 CEE et par les lois nationales qui les ont transposées , et qu'ils ne disposent donc plus d'aucun monopole, et que c'est à bon droit qu'il a souscrit auprès de sociétés d'assurance européennes des contrats d'assurance couvrant les mêmes risques et se substituant à la sécurité sociale française.
Il considère qu'en raison de la primauté du droit communautaire, aucune disposition du droit national ne peut remettre en cause ces contrats.
A titre subsidiaire, Monsieur [K] [W] fait valoir que les cotisations réclamées ne correspondent pas à ce qu'il doit eu égard à son revenu réel, et sollicite de pouvoir produire l'état de ses revenus réels sur la période concernée.
L'URSSAF de Picardie conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [K] [W] .
Elle oppose que la procédure est parfaitement régulière dès lors que contrairement à ce que prétend l'appelant, deux mises en demeure avec accusés de réception lui ont été adressées concernant les cotisations dues au titre de l'année 2019, à savoir une première mise en demeure du 28 mai 2019 pour les 1 er et 2 eme trimestres 2019, et une seconde mise en demeure du 10 octobre 2019 , pour le 3 eme trimestre 2019, ce dont elle justifie par la production des deux accusés de réception.
L'URSSAF de Picardie oppose par ailleurs que contrairement à ce que prétend Monsieur [K] [W] , l'obligation de cotiser et de s'affilier à la Sécurité Sociale française n'a nullement été remise en cause par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et que le régime de protection sociale concernant les travailleurs indépendants est régi par le code de la sécurité sociale et non le code de la consommation.
S'agissant du calcul des cotisations réclamées, l'URSSAF détaille ce calcul dans ses écritures, en faisant valoir que sa réclamation est parfaitement fondée.
***
* Sur la mise en demeure relative aux cotisations 2019:
Contrairement à ce que soutient Monsieur [K] [W] , il est justifié par l'URSSAF de ce que deux mises en demeure en date respectivement des 28 mai et 10 octobre 2019 lui ont été adressées par l'URSSAF, se rapportant aux cotisations des 1 er 2éme et 3 ème trimestres 2019.
Si la mise en demeure du 28 mai a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le caractère exact de l'adresse de Monsieur [K] [W] n' est pas contesté, tandis que la seconde mise en demeure en date du 10 octobre 2019, envoyée à la même adresse a effectivement été réceptionnée par l'interessé suivant avis de réception signé le 12 octobre 2019.
En conséquence et ainsi que dit par les premiers juges, Monsieur [K] [W] a bien été destinataire des mises en demeure préalables à la contrainte se rapportant aux cotisations 2019 et aucune irrégularité de la procédure ne saurait être retenue de ce chef.
* Sur l'affiliation de Monsieur [K] [W] :
Les premiers juges ont justement relevé que l'URSSAF n'est pas une société d'assurance soumise au code des assurances , mais un organisme de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité nationale, auprès duquel l'affiliation est obligatoire, sans que ce caractère obligatoire soit contraire aux arrêts de la Cour de Justice de l'Union Européenne ou directives européennes, invoqués par celui-ci.
Par suite, les arguments développés sur ce point par Monsieur [K] [W] sont inopérants et seront écartés.
* Sur le bien fondé des contraintes :
Les premiers juges ont justement relevé que l'URSSAF de Picardie fournissait une étude détaillée du calcul des cotisations dues par Monsieur [K] [W] au titre de la période en cause, que l'URSSAF avait procédé à une taxation d'office, et que Monsieur [K] [W] ne contestait pas n'avoir pas communiqué un état déclaratif de ses revenus.
Monsieur [K] [W] ne produit pas en cause d'appel un quelconque élément permettant de remettre utilement en cause le calcul détaillé de sa créance effetué par l'organisme, non plus que le bien fondé des contraintes délivrées à son encontre.
Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'inviter l'appelant à produire des pièces qu'il lui appartenait de produire antérieurement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a validé les contraintes litigieuses, avec toutes conséquences de droit.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
Monsieur [K] [W] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de ses demandes contraires ,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles exposés en appel
Le Greffier, Le Président,
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