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Cour de cassation, 29 mai 2019. 18-14.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.320

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2019 Déchéance partielle et Rejet non spécialement motivé M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10454 F-D Pourvoi n° N 18-14.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Essor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. René W..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 2019, où étaient présents : M. A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. R..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Essor, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. W... ; Sur le rapport de M. R..., conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que sur le pourvoi formé par la société Essor contre un arrêt rendu au profit de M. W... et la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; Qu'il s'ensuit que la déchéance partielle du pourvoi est encourue à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Essor aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Essor et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Essor Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. René W... serait due à la faute inexcusable imputable à la société Essor, d'avoir dit que la rente allouée à M. René W... serait fixée au maximum prévu par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'avoir dit que la société Essor serait tenue des conséquences financières de cette faute inexcusable et, avant dire droit sur les préjudices subis, d'avoir ordonné une expertise médicale ; aux motifs que « - Sur la faute inexcusable : que Monsieur René W... soutient qu'il a été victime au sein de l'entreprise de discriminations et harcèlements auxquels l'employeur n'a jamais accordé de crédit, n'entreprenant aucune action pour le protéger, allant même jusqu'à contester la reconnaissance de la pathologie dont il souffrait au titre de la maladie professionnelle; que la SA ESSOR soutient pour sa part avoir tout mis en oeuvre pour atténuer le sentiment du salarié d'être victime de harcèlement et discrimination, privilégiant le dialogue aux échanges de correspondance; qu'elle précise que le salarié ne s'est plaint que d'un seul incident avec une collègue de travail reconnaissant par la suite que l'employeur avait réussi à rétablir un climat satisfaisant entre eux; que sur le rappel de salaire qui lui est également reproché au titre de la faute inexcusable, l'employeur affirme ne pas être responsable de la durée de la procédure prud'homale, de la négligence de Monsieur René W... et de la régularisation de la situation lorsque ce dernier a enfin signé l'avenant; qu'en application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver; que la faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire à l'accident; que la preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable; qu'il appartient dès lors à Monsieur W... qui invoque la faute inexcusable de démontrer, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et, d'autre part, qu'il n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver; que Monsieur René W..., salarié depuis 1998 en qualité de technicien, est devenu cadre en 2000; que le point de départ des difficultés relationnelles avec l'employeur réside dans la dénonciation le 29 janvier 2005 d'une altercation survenue, la veille, ainsi qu'en témoigne Monsieur X..., collègue de travail, devant l'ensemble de l'équipe technique, entre Monsieur W... et une salariée de l'entreprise au cours de laquelle cette dernière, a traité Monsieur René W... de « voleur d'heures », « minable », « tu m'écoeures » outre diverses 6 sur 16 insultes; que malgré 9 lettres successives adressées à l'employeur entre janvier et août 2005 lui reprochant son absence de réaction à des propos aussi violents et injustes à ses yeux puisqu'ils mettaient en cause son investissement professionnel et les nombreuses heures consacrées à son travail, l'employeur n'a procédé à aucune enquête, aucune convocation, aucune réprimande, mettant au surplus en doute les paroles de Monsieur René W... (18 avril : « de quelles insultes s'agit-il? », 17 mai 2005 : « au titre des risques professionnels », 7 juin : « il ne sert à rien de persister à s'interroger sur des faits anciens », « vous créez des problèmes où il n'y en a pas »); que de même, alors que durant toute l'année 2005 l'employeur avait refusé de répondre aux demandes réitérées de son salarié, s'étant déclaré las de ces échanges de correspondances en dépit d'un nouvel incident survenu en avril 2005 avec Madame K..., qu'il écrivait le 27 janvier 2007 au salarié, faisant référence à un courrier du 8 octobre 2006 : 'Nous n'avions pas jugé utile en son temps de relever les propos que vous avez tenu, étant donné qu'ils étaient erronés pour ne pas dire mensongers. Notamment, le fait que nous aurions admis « l'existence d'excès d'autorité et de différentes malveillances à votre égard »; que l'employeur, par sa carence, a non seulement laissé Monsieur René W... dans le désarroi, face aux insultes et propos dévalorisants tenus devant l'ensemble de l'équipe technique mais de plus, a contribué à l'accroître en mettant en doute ces propos; que de plus, ainsi que le rapporte Monsieur X..., lors d'une réunion d'avril 2005, l'employeur s'est exprimé sur le salaire de Monsieur René W... en déclarant qu'il faisait naître des sentiments d'injustice et d'inégalité parmi les autres techniciens, le témoin précisant ne pas comprendre l'acharnement de l'employeur à faire passer Monsieur René W... pour un privilégié; que les nombreux courriers échangés entre les parties de 2005 à 2007 attestent que non seulement ce reproche a blessé Monsieur René W..., mais qu'il l'a injustement isolé par rapport à ses collègues et de certains responsables fonctionnels alors même que le forfait jour lui avait été proposé par l'employeur en 2000 afin de lui permettre de remplir sa mission; que Monsieur B..., responsable technique de l'entreprise, témoigne également que de nombreuses heures réalisées par Monsieur W... n'étaient pas comptabilisées, considérées pour certains en forfait heures et pour d'autres, en forfait jours, ce qui a rapidement créé des tensions reprises dans l'ensemble des courriers de 2005 à 2007 et auxquelles l'employeur n'a pas répondu alors qu'il avait tous moyens pour les apaiser, maintenant ainsi le salarié dans un statut équivoque, émettant des doutes ou refusant même de procéder aux vérifications d'heures effectuées par Monsieur René W... qui ne seront finalement payées ainsi que la garantie d'ancienneté que fin 2008 et début 2009; que tous les documents médicaux produits qui mentionnent de 2005 à 2009 des dépressions majeures et une situation de stress professionnel, attestent de l'incidence de ce comportement sur la santé du salarié; que c'est ainsi que Monsieur René W... a été placé en arrêt de travail pour dépression du 22 avril 2005 au 13 septembre 2005, puis à nouveau en mars 2007 et le 13 novembre 2007 et que le docteur P... a rédigé un certificat médical mentionnant une dépression sévère engendrée par des problèmes professionnels avec harcèlement psychologique depuis quatre ans; qu'il est ainsi établi que Monsieur René W... a été confronté pendant plusieurs années à des stress professionnels majeurs, qu'il en a informé son employeur à plusieurs reprises lequel, compte tenu des messages envoyés par le salarié et des arrêts maladie de longue durée et fréquents, ne pouvait qu'avoir 7 sur 16 conscience du danger mais n'a pris aucune mesure, pourtant de sa compétence, pour l'en préserver; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de dire que la SA ESSOR a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle affectant Monsieur W... » ; alors 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être rapportée, ce qui est notamment le cas non seulement quand la communication desdites pièces ne résulte ni de la décision, ni des écritures des parties, mais encore quand cette communication est expressément contestée par la partie adverse ; que pour caractériser l'existence d'une faute inexcusable de la société Essor, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du témoignage de M. X... que le 28 janvier 2005, le salarié aurait été traité par une de ses collègues de « voleur d'heures » et de « minable », outre diverses insultes, et que celle-ci lui aurait encore dit « Tu m'écoeures », et que lors d'une réunion au mois d'avril 2005, l'employeur se serait exprimé sur le salaire de M. W... en déclarant qu'il faisait naître des sentiments d'injustice et d'inégalité parmi les autres techniciens, outre que selon M. B..., responsable technique de l'entreprise, le nombre d'heures réalisées par M. W... n'auraient pas été comptabilisées, considérées pour certains en forfait heure et pour d'autres en forfait jour ; qu'en se fondant ainsi sur les témoignages de M. X... et de M. B... pour retenir la véracité des faits allégués par le salarié au titre de l'existence d'une situation de danger à laquelle il aurait été exposé, quand la société Essor contestait expressément la communication de telles pièces au demeurant non visées dans la liste de pièces annexée aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; alors 2°/, en toute hypothèse que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute inexcusable de la société Essor, que celle-ci n'avait procédé à aucune enquête, aucune convocation et aucune réprimande en dépit des neuf courriers adressés par M. W... entre les mois de janvier et août 2005 lui reprochant 8 sur 16 son absence de réaction face aux propos violents et injustes de l'une de ses collègues, sans examiner s'il ne résultait pas tant des nombreux courriers adressés par l'employeur au salarié par lesquels la société Essor lui avait demandé des précisions sur les faits qu'il dénonçait et l'avait invité à venir échanger de vive voix à leur sujet et à cesser de le faire par lettres recommandées, que de la circonstance qu'à l'issue de la réunion organisée à son retour de congé maladie, M. W... avait indiqué qu'il entretenait dorénavant des «relations normales avec Mme K... », que la société Essor avait pris les mesures nécessaires pour préserver M. W... du danger auquel il prétendait être exposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; alors 3°/, en toute hypothèse que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de la société Essor, que celle-ci n'avait pas répondu aux courriers du salarié relatif au mode de comptabilisation de ses heures de travail quand elle avait tous les moyens pour apaiser les tensions créées par ce problème et avait maintenu le salarié dans un statut équivoque, émettant des doutes ou refusant même de procéder aux vérifications d'heures effectuées qui ne seront finalement payées ainsi que la garantie d'ancienneté que fin 2008 et début 2009, sans rechercher si l'attitude de la société Essor à cet égard – nullement passive – n'était pas justifiée par le contentieux introduit sur ce point par M. W... le 20 décembre 2005 dont la durée ne lui est pas imputable et qui a pris fin par le jugement du 3 avril 2009 constatant le désistement d'instance et d'action du salarié à la suite de la transaction régularisée entre les parties, et s'il n'était pas impossible pour l'employeur de fournir un décompte au salarié dès lors que celui-ci a longtemps refusé de régulariser l'avenant consacrant son passage en forfait jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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