Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°59
N° RG 24/02826 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UYRR
M. [B] [Y]
Mme [H] [Y]
C/
M. [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mai 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 11 juin 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 07 mai 2024
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
né le 1er Décembre 1974 à [Localité 6] ( CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [H] [Y]
née le 21 Août 1974 à [Localité 6] ( CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, et par Me Maxime CLERY-MELIN de L'AARPI CC&C AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [T] [P]
né le 17 Novembre 1967 à [Localité 9] (LAOS)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé du 13 août 2019, M. [T] [P] a donné à bail à M. et Mme [B] et [H] [Y] un logement meublé sis à [Adresse 8], moyennant payement d'un loyer mensuel actualisé de 2500 euros avec faculté de sous-louer.
Par acte du 15 janvier 2021, M. [P] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer la somme de 25 000 euros visant la clause résolutoire et manifestant aux locataires son intention de s'en prévaloir.
M. [P] a repris possession des lieux le 7 avril 2021.
S'estimant créancier de loyers impayés et de diverses autres sommes, M. [P] a, par acte du 16 mars 2022, fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire qui, par jugement contradictoire du 24 janvier 2024, a notamment condamné les époux [Y] à payer au demandeur une somme de 30'000'euros à titre de dommages et intérêts (détérioration des lieux), outre une somme de 2 000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2024.
Par acte du 7 mai 2024, les époux [Y] ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement de constitution de garantie (hypothèque sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7]) en garantie du remboursement du montant de la condamnation. En tout état de cause, ils réclament une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] rappellent les contentieux opposant les parties, la fictivité du bail conclu et leur rôle de prêt nom, le contrat de location étant conclu en faveur d'une société roumaine.
Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation n'étant en rien responsables des dégradations commises dont le montant a, de plus, été arbitrairement fixé.
Ils rappellent avoir formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire et ajoutent que l'exécution de la décision engendre des conséquences manifestement excessives, au regard de leurs ressources financières. Face aux difficultés auxquelles deux de leurs enfants sont confrontés, ils précisent que M. [Y] a cessé toute activité pour se consacrer à ceux-ci de sorte que la famille vit avec le seul salaire de Mme [Y], professeur de mathématiques, sous le seuil de pauvreté pour une famille avec trois enfants.
Ils déclarent méconnaître la situation de M. [P] et souhaitent être garantis dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé.
M. [T] [P] conclut au rejet de la demande et réclame une somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande observant que les époux [Y] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire et ne rapportent nullement la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à l'assignation.
Il ajoute que la somme allouée constitue une indemnité a minima compte tenu des graves désordres que présentait son bien lorsqu'il en a repris possession.
Il s'oppose à la demande subsidiaire d'aménagement de l'exécution provisoire soutenue par les époux [Y].
SUR CE :
sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Ces conséquences sont appréciées tant au regard des facultés de payement du débiteur qu'en considération des facultés de remboursement du créancier en cas d'infirmation du jugement.
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Les époux [Y] soutiennent avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge dans la mesure où ils lui ont demandé, en page 31 de leurs dernières écritures de première instance, de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire (ce que leur adversaire ne sollicitait nullement puisque lui-même formulait la même demande...). Une telle demande ne saurait constituer des observations au sens du texte précité sur l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit et, en l'occurrence dépourvue d'objet puisqu'aucune partie ne demandait à ce qu'elle soit écartée...
Des observations au sens de ce texte ne peuvent s'entendre que dans la mesure où elles tendent à l'issue d'une argumentation, à inviter le juge à statuer sur l'exécution provisoire notamment pour l'écarter comme le lui permet l'article 514-1 al 2 du code de procédure civile auquel renvoie implicitement mais nécessairement l'article 514-3 al 2 du même code.
N'ayant donc pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la demande des époux [I] n'est recevable que dans la mesure où ils justifient de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué, ce qui n'est pas le cas, toutes les conséquences alléguées étant parfaitement connues au jour de l'audience devant le tribunal.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.
Sur la demande d'aménagement':
La garantie offerte par les époux [Y] (inscription d'une hypothèque judiciaire sur un bien leur appartenant) est sérieuse et il convient d'aménager l'exécution provisoire en y faisant droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 24 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Aménageons l'exécution provisoire de cette décision en ordonnant la constitution à titre de garantie au profit de M. [T] [P] d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 7] en garantie des sommes dues en principal et frais par les époux [Y], à savoir la somme de 32 000 euros.
Disons que les frais d'hypothèque seront supportés par les époux [Y].
Disons que faute par les époux [Y] d'entreprendre les démarches nécessaires ou de supporter le coût de cette garantie dans les trois mois de la présente décision, M. [P] sera fondé à mettre à exécution la décision critiquée.
Disons que chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons en conséquence les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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