Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 juillet 2024. 23BX03064
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX03064
Date de décision :
9 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2201214 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A, représenté par Me Valerius, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 26 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de la Guadeloupe.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que sa présence est nécessaire aux côtés de sa sœur et de son beau-frère, dont l'état de santé est précaire ;
- sa situation constitue une circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant haïtien né le 15 juin 1957, déclare être entré sur le territoire français en novembre 2014. A la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet de la Guadeloupe, par un arrêté du 11 octobre 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de sa vie privée et familiale invoqué en première instance. Il n'apporte devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau, ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guadeloupe.
4. En second lieu, en invoquant des éléments relatifs aux circonstances humanitaires de sa situation personnelle, l'intéressé doit être regardé comme soutenant que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
5. Cependant, l'admission exceptionnelle au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, M. A ne peut s'en prévaloir pour soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. En tout état de cause, les seuls documents produits, qui consistent en un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué faisant état de maladies chroniques de sa sœur et en des attestations émanant de cette dernière, de son beau-frère et de proches, n'établissent pas qu'il serait la seule personne susceptible d'apporter à ses proches établis en France l'aide dont ils ont besoin. Par suite le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, si l'évolution de la situation sécuritaire en Haïti fait désormais obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement à destination de ce pays, la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 9 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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