Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Louis, Boniface, Albert de X..., demeurant chez M. Z..., ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 juillet 1989 par le juge de l'expropriation du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la commune de Sillans la Cascade, prise en la personne de son maire, demeurant en cette qualité en la mairie, 83690 Salernes,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 16 novembre 1988 et un arrêté de cessibilité du 19 juin 1989, le juge de l'expropriation du département du Var a, par l'ordonnance attaquée du 18 juillet 1989, prononcé, au profit de la commune de Sillans, l'expropriation de terrains appartenant à M. de X...;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue définitive, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 juillet 1989, entre les parties, par le juge de l'expropriation du Var;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Sillans la Cascade, envers M. de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment