Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 394
Rôle N° RG 20/00677 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFODX
[V] [B]
[R] [T]
C/
[L] [G]
[H] [O] divorcée [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Caroline DE FORESTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04721.
APPELANTS
Madame [V] [B]
née le 08 Juillet 1987 à [Localité 8] (RUSSIE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Monsieur [R] [T]
né le 20 Mai 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Robert ANGIARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [L] [G]
né le 02 Février 1965 à [Localité 7] ([Localité 7]) ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [O] divorcée [G]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Me [M] [C], notaire, le 7 août 2017, Mme [V] [B] et M. [R] [T] ont acquis de M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G], une maison à usage d'habitation située sur la commune de [Localité 6], [Adresse 2] au prix de 445 000 euros.
Observant un dysfonctionnement lié à l'évacuation des eaux usées à l'origine de bouchons, de remontées d'eau et de mauvaises odeurs, les acquéreurs ont fait appel à la société Farina, laquelle, le 19 mars 2018, a conclu à l'existence d'un défaut structurel sur les canalisations sous la maison et préconisé une modification du réseau, afin de retrouver assez de pentes sur ces évacuations.
Par exploit d'huissier en date des 25 septembre et 4 octobre 2018, Mme [V] [B] et M. [R] [T] ont fait assigner M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, pour une action estimatoire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement en date du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a :
- débouté Mme [V] [B] et M. [R] [T] de l'intégralité de leurs demandes sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés,
- débouté M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné Mme [V] [B] et M. [R] [T] in solidum à verser à M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus de toutes les demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [V] [B] et M. [R] [T] in solidum aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré, après avoir relevé que l'acte de vente comprenait une clause d'exclusion de garantie, que la preuve du vice caché n'était pas rapportée, la seule production du rapport de l'entreprise Farina intervenue n'étant pas corroboré par un autre élément de preuve.
Par déclaration en date du 15 janvier 2020, Mme [V] [B] et M. [R] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 21 août 2020, Mme [V] [B] et M. [R] [T] demandent à la cour de :
- dire et juger recevable et fondé l'appel à l'encontre du jugement du 16 décembre 2019,
- infirmer ledit jugement,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que Monsieur et Madame [G] ont manqué à leur obligation de garantie contre les vices cachés,
- les déclarer contractuellement responsables sur le fondement de l'article 1641 du code civil,
- les condamner in solidum à leur restituer le prix de vente à hauteur de 44 500 euros,
- les condamner in solidum au paiement de ladite somme outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,
- les condamner in solidum au paiement à chacun des appelants d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en vertu de l'article 1645 du code civil,
- les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire contradictoire afin de déterminer l'existence, la date et la gravité du vice caché affectant la canalisation litigieuse,
- les condamner in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de la Scp Magnan Paul et Joseph, Avocats, aux offres de droit.
Mme [V] [B] et M. [R] [T] exposent produire en cause d'appel un rapport datant du 14 mai 2020 effectué par la société Allo Débouchage, corroborant en tous points le rapport de la société Farina et relevant tous deux la présence d'un défaut structurel sur les canalisations sous la maison, caché et antérieur à la vente, rendant impropre le bien à sa destination, puisqu'ils ne peuvent bénéficier d'une évacuation normale de leurs eaux usées.
En réponse aux écritures adverses, les appelants font valoir qu'il ne leur appartenait pas de procéder à un diagnostic avant la vente, que les rapports produits ne sont en rien des rapports de complaisance, et qu'ils n'ont fait aucun travaux dans la maison qui auraient pu influer sur l'état des canalisations.
Ils estiment que la gravité du vice justifie une réduction du prix de 10%, étant dans l'impossibilité de vendre la maison en l'état, et considèrent les vendeurs de mauvaise foi, ceux-ci ne pouvant ignorer le vice dont était affecté le bien, justifiant leur condamnation à leur payer chacun des dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 22 juin 2023, M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] demandent à la cour de :
- déclarer irrecevables et débouter Mme [V] [B] et M. [R] [T] toutes leurs demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement,
Ajouter au jugement,
- faire droit à leurs demandes incidentes,
- condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [R] [T] à leur payer 3 000 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [R] [T] à leur payer 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamner solidairement Mme [V] [B] et M. [R] [T] à leur payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me de Foresta.
M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] font valoir en premier lieu que l'offre d'achat, la promesse de vente et l'acte de vente contiennent une clause de non garantie des vices cachés, sauf, classiquement, s'il est prouvé que lesdits vices étaient connus du promettant.
Ils ajoutent que l'acte de vente comprend en outre une clause mentionnant l'absence de contrôle du service d'assainissement communal, dont l'acquéreur a déclaré faire son affaire personnelle.
Les intimés ajoutent par ailleurs que les diagnostics produits par les appelants sont insuffisants à rapporter la preuve du vice allégué, doutant de l'authenticité du second rapport produit par la société Allo Débouchage, celui-ci mentionnant une date d'intervention du 14 mai 2020 et des photographies prises le 14 mars 2020. Ils ajoutent que ce diagnostic est produit plus de deux ans après l'achat, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence d'un vice antérieur à la vente.
Au contraire, ils estiment que la présence de tartre et de calcaire encore quatre ans après la vente démontre que les appelants n'ont pas assuré l'entretien du bien et n'ont pas suivi les préconisations de curage qui y étaient contenues et observent qu'il n'est pas établi par la production de ces deux rapports que le bien est impropre à sa destination.
Les consorts [G] font encore valoir que les deux diagnostics produits ont été établis après que les acquéreurs aient effectué des travaux d'une ampleur plus importante que celle qu'ils ne veulent bien l'admettre, lesquels ont pu engorger les tuyaux de matériaux divers.
Les consorts [G] estiment reconventionnellement avoir subi un préjudice matériel du fait du retard pris dans la vente du fait du mensonge de M. [T] quant à sa situation matrimoniale, ainsi qu'un préjudice moral en raison des attaques des acheteurs quant à leur moralité et leur bonne foi.
MOTIFS
Sur la garantie au titre des vices cachés
Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'acte de vente prévoit, au paragraphe 'Assainissement' page 20, que 'le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé au réseau d'assainissement, ainsi constaté par une lettre délivrée le 30 janvier 2017 par le service d'assainissement communal, dont l'original est annexé, ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,qu'il n'a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l'installation en conformité avec les normes existantes,
que le raccordement à l'installation d'assainissement n'a fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par le service public de l'assainissement depuis qu'il est propriétaire.
Une réponse en date du 30 janvier 2017, annexée, atteste de la réalité de cette absence de contrôle.
L'acquéreur fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux qui pourraient être nécessaires aux fins d'obtention de la conformité dans la mesure où le raccordement pourrait s'avérer non conforme.
En toute hypothèse, il est ici précisé que faute d'effectuer les travaux nécessaires à la conformité compte tenu de la législation en vigueur lors du contrôle, la commune pourra, après mise en demeure, faire procéder d'office, aux frais du propriétaire, à ces travaux.'
Cette clause écarte la garantie des vendeurs quant à la mise en conformité du raccordement à l'installation d'assainissement conformément aux dispositions de l'article 1643 du code civil, sauf pour les appelants à démontrer que les consorts [G] avaient connaissance des défauts affectant le bien à la date de la vente.
Les consorts [B]-[T] se contentent dans leurs écritures d'indiquer qu'il est évident que leurs vendeurs ne pouvaient ignorer le vice dont est affectée leur maison.
La lecture du rapport établi par la société Farina conclut à la présence d'un défaut structurel sous la maison, tandis que la société Allodébouchage après inspection par caméra, environ deux années après la vente, indique avoir constaté la présence de contre pentes, la présence de tartre/calcaire dans la canalisation, la présence d'une suspicion de déformations dans la canalisation, d'un décalage circulaire pouvant entraîner des fuites d'eau et une vétusté importante des canalisations.
Ces deux écrits, n'ayant pas la qualité d'expertise amiable, ni judiciaire, constatent des défauts, non formellement contestés par les vendeurs en tant que tels, mais insuffisants à démontrer, d'une part, que ceux-ci étaient antérieurs à la vente, et d'autre part, que les vendeurs en avaient connaissance.
Ces derniers produisent en outre diverses attestations et commentaires faisant suite à la location du bien litigieux via la plate-forme Airbnb n'évoquant aucune difficulté liée aux canalisations.
Ainsi, il ne peut être reproché aux vendeurs la non conformité des installations d'assainissement telle que décrite par les sociétés intervenues, alors que la clause d'exclusion de garantie vise précisément ladite non conformité et qu'il n'est pas démontré que les vendeurs avaient connaissance de ce défaut.
Il convient donc de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté les consorts [B]-[T] de leur action en garantie des vices cachés.
La demande subsidiaire d'expertise sera également rejetée en ce qu'ordonnée plus de six années après la vente, et en présence d'une clause de non garantie, une telle mesure ne permettra pas de déterminer si les vendeurs avaient connaissance du défaut affectant les installations d'assainissement, seul motif susceptible d'engager leur responsabilité civile.
Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles
Sur le préjudice matériel invoqué lié au retard dans la signature, s'il apparaît effectivement que la procédure de divorce de M. [T] a nécessité une prorogation des effets de la promesse de vente, il doit néanmoins être relevé que les consorts [G] ont accepté ce délai, ce qui tend à exclure l'opportunité d'autres acquéreurs.
Il est en outre produit par les consorts [T]-[B] un courriel de la venderesse du 9 juin 2017, indiquant aux acquéreurs qu'une mise à disposition de la maison à la fin du mois d'août suivant 'l'arrangerait'.
Aucun préjudice n'apparaît donc caractérisé par ce report de la vente, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [G] de cette demande.
Enfin, s'agissant du préjudice moral lié à l'introduction de la présente instance, sans qualifier pour autant celle-ci d'abusive, il doit être rappelé que le seul fait d'avoir assigné leurs vendeurs et d'avoir interjeté appel du jugement les déboutant ne consacre pas une attitude fautive de la part des acquéreurs. En outre, l'anxiété et les troubles de santé évoqués ne sont pas démontrés.
Il convient également de débouter les consorts [G] de cette demande reconventionnelle.
Sur les frais du procès
Succombant, les consorts [T]-[B] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros aux consorts [G], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise formée par Mme [V] [B] et M. [R] [T] ;
Déboute M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] de leur demande indemnitaire
Condamne Mme [V] [B] et M. [R] [T] in solidum aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [B] et M. [R] [T] in solidum à régler à M. [L] [G] et Mme [H] [O] épouse [G] ensemble, la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT