Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 20 MARS 2024
N° 2024 - 72
N° RG 24/01336 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFFZ
[C] [H]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[T] [D]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00470.
ENTRE :
Madame [C] [H]
née le 07 Juin 1998
[Adresse 2]
Appelante
Comparante, assistée de Me Violette LAVILLE, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 20 mars 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269 et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 08 Mars 2024,
Vu l'appel formé le 11 Mars 2024 par Madame [C] [H] reçu au greffe de la cour le 11 Mars 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 11 Mars 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, [T] [D], les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 16 mars 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 19 Mars 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [H] a déclaré à l'audience qu'elle ne savait pas ce qu'elle signait quand elle est arrivée, qu'elle a déjà été hospitalisée deux fois sans son consentement, que son état s'est amélioré.
L'avocat de Madame [C] [H] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision de maintien en hospitalisation a été notifiée à l'appelante trois jours après avoir été rendue sans raison connue et que cette notification tardive lui fait grief ; que le tiers demandeur de la mesure d'hospitalisation n'avait pas qualité pour agir.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Mars 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 08 Mars 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'identité du tiers demandeur à l'hospitalisation
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique (ci-après CSP), le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci.
En l'espèce, Madame [C] [H] fait valoir que la demande d'hospitalisation ait émané d'un tiers, Monsieur[T] [D] qui n'avait pas qualité pour agir en ce qu'il n'avait pas de relations antérieures avec elle.
Il résulte cependant que le tiers demandeur est directeur du foyer d'urgence [6] où l'appelante était hébergée avant son hospitalisation. Comme l'a justement retenu le premier juge, il justifie de relations antérieures suffisantes pour avoir une qualité à agir et revêtir la qualité de tiers demandeur.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation complète :
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
Madame [C] [H] fait valoir que la décision de maintien des soins a été prise le 1er mars 2024 mais qu'elle n'en a été notifiée que le 4 mars 2024 ce qui est, selon elle, tardif.
Bien que trois jours se soient écoulés entre la décision de maintien et la notification de la décision et que l'établissement n'indique pas ce qui a fait obstacle à la notification immédiate de la décision, il résulte de la lecture du dossier que ce délai de notification n'a pas causé d'atteinte à ses droits au sens de l'article L3216-1 du CSP en ce que, d'une part, il apparaît à la lecture des certificats médicaux établis pendant la période d'observation que son état était peu compatible avec la notification de la décision en ce que le 1er mars 2024, elle présentait un 'contact très altéré, hermétisme, ambivalence, détachement du réel[...] la compréhension du sens échappe totalement à la patiente'.
Le certificat médical des 24 heures faisait état qu'à l'entretien, le contact était 'fortement altéré avec une bizarrerie, une méfiance, et une réticence [...] éléments persécutoires discrets puis franche désorganisation, la patiente n'est plus en capacité de répondre même à des questions simples'.
D'autre part, en dépit de sa symptomatologie, ses observations ont été recueillies le jour de la décision de maintien au terme de l'examen médical et ses droits lui ont été notifiés malgré son refus de signer ce qui démontre qu'elle avait connaissance de sa situation.
Enfin, elle ne peut tirer aucun grief de la notification de la décision intervenue le 4 mars 2024 en ce que dès ce jour, le juge des libertés et de la détention a été saisi de sorte qu'elle a pu contester la décision d'hospitalisation devant le magistrat dans le délai légal, à l'issue de la période d'observation.
Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le docteur [V] [B] [Y] le 15 mars 2024 qu'elle présentait à l'entretien peu de changement de la symptomatologie dissociative, désorganisation psychique, persistance des troubles du cours de la pensée, d'un relâchement des associations, d'un rationnalisme morbide à peine moins prononcés ; par contre vécus délirants plus estompés et diminution de l'angoisse ; la relation au monde reste très problématique, nous notons un détachement athymhormie, repli ; aucune conscience des troubles, al patiente attribue aux autres et à leurs histoires une grande partie de ses propres vécus et agissements comme si des limites concrètes n'existaient pas ; aucune réelle compréhension du sens du soin. Placement en hospitalisation à temps complet indispensable pour poursuivre le recadrage institutionnel et médicamenteux.'
Ainsi elle présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [H],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [T] [D] tiers demandeur
La greffière Le magistrat délégué
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