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Cour administrative d'appel de Nantes, 02 juin 2023. 23NT00058

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT00058

Date de décision :

2 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2216091 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. B. Il soutient que : - les informations figurant sur le résumé de l'entretien individuel de M. B étaient suffisantes alors qu'aucune norme n'impose que soient mentionnées l'identité et la qualité de l'agent qui a réalisé l'entretien ; - seuls les agents préfectoraux qualifiés en vertu du droit national sont autorisés à conduire les entretiens individuels de demandeurs d'asile ; - M. B n'a pas été privé d'une garantie ; - les moyens qu'il soulève ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, M. B, représenté par Me Renaud, conclut au non-lieu à statuer ou au rejet de la requête du préfet de Maine-et-Loire et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 453,60 ou 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête dès lors que par une décision du 23 février 2023, la France a décidé d'examiner sa demande d'asile ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, entré en France le 16 septembre 2022, a déposé une demande d'asile le 12 octobre 2022. Par un arrêté du 9 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B en Espagne. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel du jugement du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de demande d'asile en procédure normale accélérée a été délivrée le 23 février 2023 à M. B par le préfet de la Loire-Atlantique. Dès lors, l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé aux autorités espagnoles doit être regardé comme ayant été implicitement mais nécessairement retiré. Par suite, la requête du préfet de Maine-et-Loire se trouvant ainsi privée de son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : Les conclusions de M. B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A B, à Me Renaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le rapporteur, S. DERLANGE Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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