Cour de cassation, 22 mai 1991. 88-42.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.789
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SMAC Acieroid, dont le siège social est ... à Saint-Quentin en Yvelines (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 12 avril 1988 par le conseil de prud'hommes d'Evreux (section encadrement), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Odent, avocat de la SMAC Acieroid, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Evreux, 12 avril 1988), M. X... a été engagé le 18 septembre 1972 en qualité de commis de chantier par la société SMAC Aciéroid ; qu'il occupait le 28 avril 1987, date à laquelle il a démissionné de son emploi, des fonctions de chef de centre de travaux ; que sa rémunération était constituée d'un salaire de base, assorti d'une prime d'interessement aux résultats des chantiers qui était régulièrement versée en avril et octobre ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à son salarié la prime d'intéressement d'avril 1987 ; alors d'une part, qu'aux termes du contrat de travail liant M. X... à la société SMAC Acieroid, la prime d'intéressement aux résultats des chantiers (PIRC) de montant variable, versée en une ou plusieurs fois, est la sanction des efforts et des résultats obtenus par le salarié et présente donc à ce double titre un caractère aléatoire ; qu'ainsi, en considérant que tout caractère aléatoire était exclu de cette prime, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société SMAC Acieroid selon lesquelles les résultats obtenus par M. X... dans le secteur de l'Eure dont il avait la charge, s'étaient considérablement détériorés du 1er janvier au 31 mai 1987 et ne lui permettaient pas de prétendre au paiement d'une prime, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé qu'il était établi par les éléments du dossier que la prime litigieuse d'un montant égal à un mois de salaire était depuis 13 ans constamment versée en avril et octobre ; que la décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la SMAC Acieroid, envers M. X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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