Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/14092
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/14092
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] - RG n° 11-20-001080
APPELANTE
Madame [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028683 du 22/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE
La société [Adresse 8], société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 313 811 515 02140
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2018, la société Carrefour Banque a consenti à Mme [C] [J] un prêt personnel de 9 000 euros remboursable en 60 mensualités de 167,38 euros chacune au taux d'intérêts de 4,40 % l'an.
Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique.
En raison d'échéances demeurées impayées, la société [Adresse 8] s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 juillet 2020 par la société Carrefour Banque d'une demande tendant principalement à obtenir la condamnation de Mme [J] au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny par un jugement contradictoire rendu le 11 février 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société [Adresse 8],
- condamné Mme [J] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019,
- écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation à défaut de production de justificatifs des ressources et des charges de Mme [J].
Pour calculer le montant de la créance il a déduit des sommes empruntées le montant des règlements effectués pour 1 841,80 euros et a relevé que la sanction prononcée excluait que le prêteur puisse prétendre à une indemnité contractuelle de résiliation. Il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal.
Il a écarté la majoration de cinq points des intérêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration enregistrée le 20 juillet 2023, Mme [J] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 septembre 2021, elle demandait à la cour :
- in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de toute décision pénale au fond,
- au fond, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à solder le prêt soit la somme de 7 158,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et écarté la majoration légale et rejeté le surplus des demandes,
- de condamner la société [Adresse 8] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- de débouter la société Carrefour Banque de demandes plus amples ou contraires.
Elle explique avoir été victime d'une usurpation d'identité, qu'elle a pris soin d'avertir le service recouvrement de la banque de ce qu'elle avait été victime des agissements de Mme [U], qu'elle a déposé plainte le 28 janvier 2019 pour des faits d'usurpation d'identité et d'abus de confiance, qu'une enquête a été ouverte, qu'elle ne fait l'objet d'aucun classement ou d'aucun renvoi devant le tribunal judiciaire, qu'il apparaît opportun de permettre à l'autorité judiciaire et plus particulièrement au Procureur de la République et les services de police de Bobigny de poursuivre cette enquête afin de déterminer qui a usurpé son identité et qui a contracté en son nom le prêt litigieux.
Elle estime ne pas être tenue à rembourser le crédit dans la mesure où elle ne l'a pas souscrit. Elle précise qu'au moment de la conclusion du prêt, elle se trouvait à l'étranger, que même si l'usurpateur a pu utiliser ses documents d'identité, le prêteur aurait dû s'apercevoir des différences de signature entre la pièce d'identité fournie et le contrat signé. Elle ajoute que la banque était au courant de sa situation délicate de sorte qu'elle n'a pas été diligente et ne saurait donc se retourner contre elle.
Aux termes de conclusions remises le 7 décembre 2021, la société [Adresse 8] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [J] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts,
- de débouter Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions et statuant à nouveau,
- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la condamner au paiement de la somme de 8 575,96 euros dont 8 021,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure et 554,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7 358,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse, outre la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société Carrefour Banque fait valoir qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où la personne qui aurait usurpé l'identité de Mme [J] est connue d'elle et que l'usurpation d'identité n'est pas démontrée, et que si tel était le cas, Mme [J] a commis une négligence en mettant à disposition des documents permettant à l'usurpateur de souscrire un prêt.
Elle soutient que la circonstance selon laquelle Mme [J] était hors de France lors de la souscription du prêt est inopérante puisqu'un contrat de prêt peut être régulièrement souscrit depuis l'étranger. Elle ajoute avoir correctement vérifié la solvabilité de l'emprunteuse.
Elle réclame le paiement de la créance avec intérêts contractuels et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat.
Très subsidiairement, elle fait valoir que le premier juge n'avait pas compétence pour statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration, laquelle appartient au juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par arrêt de cette chambre rendu le 6 avril 2023, il a été ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la communication de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Bobigny suite à l'audience tenue le 1er septembre 2022 à la 15ème chambre correctionnelle.
L'affaire a été reprise à la demande de la société [Adresse 8] ayant communiqué un arrêt de la Cour d'appel de Paris le 5 mars 2024.
Mme [J] n'a pas communiqué d'autres écritures que celles du 22 septembre 2021.
La société Carrefour Banque a déposé d'ultimes conclusions numéro 2 le 17 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action, en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de Mme [J] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts,
-d e débouter Mme [J] de ses demandes, fins et prétentions et statuant à nouveau,
- de constater qu'elle est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt,
- à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et de la condamner au paiement de la somme de 8 575,96 euros dont 8 021,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure et 554,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure au titre de l'indemnité légale de 8 %,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7 358,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de la répétition de l'indu,
- en tout état de cause, de la condamner à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société [Adresse 8] rappelle que Mme [J] n'a jamais communiqué le jugement en expliquant avoir fait appel et que c'est elle qui a communiqué l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 novembre 2023 statuant sur l'usurpation d'identité alléguée.
Elle estime que la cour ne pourra que rejeter le moyen tiré de l'usurpation d'identité non établie, rappelant qu'elle produit le contrat de prêt signé électroniquement accompagné de la carte d'identité de Mme [J], d'un justificatif de domicile, d'une attestation de paiement de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, de son avis d'imposition de 2017 ainsi que de son relevé d'identité bancaire du compte sur lequel les fonds ont été versés et les premières mensualités prélevées. Elle ajoute que s'agissant d'un contrat signé électroniquement, il pouvait parfaitement être validé depuis l'étranger puisque cette validation se fait par l'envoi d'un courriel à la cliente et par un code envoyé sur son téléphone portable, que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Mme [J] laquelle a remboursé le crédit pendant plusieurs mois, étant précisé que la cessation des règlements est intervenue non pas suite à une opposition de la part de l'appelante mais en raison d'un défaut de provision du compte.
Elle estime que la plainte déposée le 28 janvier 2019 fait davantage apparaître une connivence entre Mme [J] et son amie qu'une quelconque usurpation d'identité car il apparaît notamment que Mme [J] a donné à Mme [R] libre accès à ses comptes bancaires et à ses moyens de paiement ce qui témoigne là encore d'une communauté d'intérêts entre ces deux personnes. Surtout, elle avance que l'arrêt du 27 novembre 2023 ne permet en aucune manière d'établir l'usurpation d'identité dans le cadre de la souscription du contrat de prêt litigieux et rappelle que la société [Adresse 8] ne fait pas partie des établissements visés par la décision qui sont les sociétés BNP Paribas, Floa Bank, le Crédit Agricole et la Banque Postale.
Elle fait observer qu'à supposer même que l'usurpation d'identité soit établie, Mme [J] a été particulièrement négligente dans la gestion de ses affaires et dans la conservation de ses documents d'identité et bancaires, ce qui relève à l'évidence d'un comportement que l'on peut qualifier de fautif et dont l'appelante devrait avoir à répondre autrement qu'en justifiant simplement avoir déposé une plainte contre Mme [R] et alors qu'il lui appartenait d'appeler dans la cause Mme [R] et de demander sa garantie si elle estime réellement avoir été la pure victime de ses agissements.
Elle rappelle que s'agissant d'un contrat signé électroniquement dont la validation est assurée par l'envoi d'un courriel et d'un code sur le téléphone portable de l'emprunteur, Mme [J] pouvait parfaitement se trouver à l'étranger lors de la souscription du contrat de prêt, qu'elle communique une fiche de dialogue indiquant les revenus et charges mensuelles de l'emprunteuse, une copie de la carte d'identité, une attestation de titulaire de contrat EDF, un avis d'impôt 2017 et une attestation de paiement de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, le RIB , la preuve de consultation du FICP de sorte que le moyen tiré d'une prétendue absence de vérification de la situation de l'emprunteuse manque donc en fait. Elle rejette toute faute dans l'octroi du crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de mars 2019, que l'action engagée le 2 juillet 2020, est intervenue à l'intérieur du délai de deux ans qui est imparti au prêteur par l'article R. 312-35 du code de la consommation de sorte que l'action est recevable.
Elle fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut la résiliation judiciaire du contrat au vu des impayés et estime sa créance fondée en son principal, intérêts et indemnité de résiliation.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que Mme [J] n'est pas la signataire du contrat de prêt, elle soutient qu'elle devrait à tout le moins condamner l'appelante au paiement d'une somme de 7 358,20 euros correspondant au capital versé sur son compte bancaire après déduction des versements effectués (1 641,80 euros), au titre de la répétition de l'indu sur le fondement de l'article 1302 du code civil majorée des intérêts au taux légal sans suppression de la majoration légale de 5 points.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est à juste titre que le premier juge a appliqué au contrat les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016.
Il convient de relever que la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation n'est pas discutée en cause d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reçu la société [Adresse 8] en son action sauf à le préciser au dispositif de la présente décision.
Sur l'usurpation d'identité
Mme [J] conteste avoir souscrit le contrat de crédit, se référant à la plainte qu'elle a déposée le 28 janvier 2019 pour des faits d'usurpation d'identité et d'abus de confiance après du commissariat de [Localité 12], puis à sa plainte complémentaire du 1er juillet 2021 dénonçant des faits d'abus de confiance commis à son préjudice entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai 2018 par une dénommée "[W] [R]", personne rencontrée peu de temps auparavant et devenue son amie, qui l'avait aidée pour vendre son logement. Elle explique que cette personne a eu accès à ses moyens de paiement et qu'à son retour de Tunisie en décembre 2018, elle a constaté qu'un crédit avait été souscrit auprès de la société BNP Paribas et un autre auprès de la Banque Casino et que 12 000 euros avaient disparu de son compte et que des dépenses avaient été payées avec sa carte bancaire.
L'arrêt rendu le 27 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris statuant en appel d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du tribunal judiciaire de Bobigny le 6 janvier 2023 permet de constater qu'une dénommée [V] [D] [R] et sa s'ur ont été condamnées définitivement pour de multiples escroqueries commises tant au préjudice de personnes publiques ou remplissant une mission de service public que de personnes physiques au nombre desquelles Mme [J] qui s'était constituée partie civile et a obtenu des dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
Pour autant, la lecture des décisions pénales ne permet en aucune manière d'établir l'usurpation d'identité dans le cadre de la souscription du contrat de prêt litigieux puisque la prévention vise uniquement des escroquerie par utilisation de la carte bancaire de Mme [J], de ses références d'identification, de son code confidentiel et de toute donnée liée à son utilisation pour souscrire des crédits auprès de la société BNP Paribas, de la société Banque Casino (Floa Bank), du Crédit Agricole et de la Banque Postale pour la période du 22 décembre 2017 au 31 décembre 2018. La société [Adresse 8] ne fait pas partie des établissements visés par ces décisions.
Aucun élément ne permet donc de dire que Mme [J] n'est pas la signataire du contrat conclu le 21 avril 2018 avec la société Carrefour Banque d'autant que comme le fait remarquer l'intimée, ce contrat a été signé électroniquement, l'enveloppe de preuve de signature électronique produite permettant d'attester que Mme [J] s'est connectée à distance depuis l'adresse électronique "[Courriel 10]" et que cette validation s'est faite par l'envoi d'un courriel à la cliente et par un code envoyé sur son téléphone portable. Le fait que Mme [J] se soit trouvée à l'étranger au moment de la signature du contrat n'est donc pas un élément pertinent. Il doit être relevé également que la société [Adresse 8] communique aux débats la copie de la pièce d'identité de Mme [J], de son justificatif de domicile et de son avis d'imposition sur les revenus de 2016, une attestation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 23 avril 2018 et un relevé d'identité bancaire.
Il est également démontré que les fonds ont été versés sur le compte bancaire de Mme [J] et que celle-ci a remboursé quelques échéances du crédit.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de Mme [J] acceptée électroniquement, la convention de preuve acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve émanant du service Protect&Sign, un fichier de preuve contenant la chronologie de la transaction, le certificat de conformité PSE jusqu'à preuve contraire de Docusign France, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée électroniquement, la fiche de dialogue signée électroniquement, la fiche explicative signée, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, le tableau d'amortissement, l'historique du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction Q0GEN0-SOA3-51129479729002-2018[XXXXXXXX01]-CA62N7QGU5DGXC09 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que Mme [J] a apposé sa signature électronique le 21 avril 2018 à compter de 14 heures 52 minutes et 25 secondes sur l'offre de crédit qu'elle a au préalable consultée, la fiche de dialogue, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [J] identifiée par un code utilisateur qui lui a été adressé sur le numéro de téléphone portable qu'elle a communiqué, s'étant connectée au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée comme indiquée supra.
Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds et du règlement de quelques mensualités du crédit.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.
Le premier juge a déchu le prêteur de son droit à intérêts en ce qu'il ne justifiait pas d'une vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteuse en contradiction avec les dispositions de l'article L. 312-16 du code de la consommation.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations.
Le contrat a été conclu à distance et la banque produit la fiche de dialogue remplie par Mme [J] mentionnant des revenus de 2 990 euros par mois corroborés par l'avis d'imposition sur les revenus de 2016 et une attestation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 23 avril 2018, la la copie de la pièce d'identité de Mme [J] et de son justificatif de domicile. La fiche de dialogue mentionne également 678,91 euros par mois de charges d'emprunts.
Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts sur ce fondement.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société [Adresse 8] produit en sus des documents déjà énoncés dont l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le courrier de mise en demeure avant déchéance du terme du 11 juillet 2019 enjoignant à Mme [J] de régler l'arriéré de 754,33 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 2 septembre 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 8 575,96 euros.
Il en résulte que la société Carrefour Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 1 089,67 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 6 931,75 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 8 021,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 2 septembre 2019.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 554,54 euros, apparaît excessive au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019.
La cour condamne donc Mme [J] à payer ces sommes à la société [Adresse 8].
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement quant aux frais irrépétibles et au sort des dépens.
En revanche rien ne justifie de condamner Mme [J] aux dépens d'appel et la société Carrefour Banque conservera donc la charge des dépens d'appel. Chaque partie conserva la charge de ses frais irrépétibles de sorte que les demandes à ce titre doivent être rejetées.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Carrefour Banque recevable en son action ;
Déboute Mme [C] [J] de sa contestation relative à une usurpation d'identifié ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [C] [J] à payer à la société [Adresse 8] les sommes de 8 021,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % à compter du 2 septembre 2019 au titre du solde du crédit et de 1 euro à titre d'indemnité de résiliation majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ;
Condamne la société Carrefour Banque aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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