Cour de cassation, 28 mai 1991. 90-11.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.085
Date de décision :
28 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette X..., domiciliée à Paris (8e), ..., "Vacances yachting",
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de M. Didier Y..., demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1989), que M. Y..., après avoir acheté un navire à voiles à Mme X..., lui en a confié la gestion par un contrat distinct ; que la convention contenait, en son article premier, la stipulation suivante : "le propriétaire met le navire à la disposition... du gestionnaire, à l'exception des périodes annuelles pendant lesquelles le propriétaire affrétera le bateau..." ; qu'à l'article deux, il était prévu que "le propriétaire s'interdit de procéder, soit par lui-même, soit par toute autre personne physique ou morale, à la location du bateau pendant la période de mise à disposition du gestionnaire,... sous réserve de ce qui a été dit sur les périodes pendant lesquelles le propriétaire affrètera le bateau" ; que Mme X... ayant déclaré résilier le contrat de gestion, a assigné M. Y... en constatation de la résiliation à ses torts et en dommages et intérêts ; que M. Y... a formé une demande reconventionelle en résolution aux torts de Mme X... ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande reconventionnelle en la déboutant de sa propre demande en dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'article 1er du contrat litigieux stipulait expressément que, pendant les périodes réservées au propriétaire, celui-ci affrèterait, c'est-à-dire prendrait en location le bateau ; qu'en son article 2, le contrat se bornait à préciser que le propriétaire s'interdisait, sauf dérogation strictement délimitée, de procéder soit par lui-même, soit par toute autre personne, à la location du bateau pendant la période de mise à disposition au
gestionnaire, étant entendu qu'en dehors de cette période, fixée contractuellement, il affrèterait, c'est-à-dire prendrait en location le bateau, qu'il résultait donc des termes clairs et précis du contrat de gestion en date du 30 octobre 1985 que, pendant les périodes réservées au propriétaire, celui-ci devait
prendre le bateau en location ; qu'en décidant néanmoins que ce contrat permettait au propriétaire de louer le bateau à des tiers, pendant les périodes qui lui étaient réservées, la cour d'appel a dénaturé les stipulations susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en présence des clauses litigieuses dont les dispositions n'étaient ni claires ni précises et qu'il y avait lieu de rapprocher, la cour d'appel, pour retenir que le contrat permettait au propriétaire de louer le navire à des tiers pendant les périodes qui lui étaient réservées, a procédé à l'interprétation nécessaire et, dès lors, exclusive de dénaturation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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