Texte intégral
02/06/2023
ARRÊT N°2023/252
N° RG 21/01519 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCQV
MD/CD
Décision déférée du 04 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 18/00547)
C. COLOMBO BILLAUD
Section Industrie
[R] [A]
C/
Association AGS CGEA [Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 2/6/23
à Me ROSSI-LEFEVRE,
Me SAINT-GENIEST,
Me SEYTE
Ccc Pôle Emploi
Le 2/6/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [A]
[Adresse 8]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''ES
Association AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. [W] ET ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL NERVEO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
F.F.Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
Greffier, lors du prononcé : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [A] [R] a été embauché à compter du 2 février 2015 par la société Nerveo spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous locaux, en qualité de technicien logistique chantier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2014, régi par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962.
Par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 mars 2017, la société Nerveo a été placée en liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2017 et la Selarl [W] et associés a été désigné comme mandataire liquidateur.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 5 avril 2017, il a été licencié par courrier du 11 avril 2017 pour motif économique.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 avril 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Industrie, par jugement du 4 mars 2021, a :
- dit que la société Nerveo n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
- débouté M. [A] des demandes de dommages et intérêts liées à ce chef de demande,
- dit que la société Nerveo a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié,
- dit qu'il n'y a pas lieu à rémunérer les jours fériés,
- débouté M. [A] de sa demande de règlement d'heures supplémentaires et de jours fériés,
- dit que la société ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
- débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- dit qu' il n'y a pas lieu à rembourser les frais professionnels présentés comme tel par le salarié,
- débouté M. [A] de sa demande de règlement de frais professionnels,
- dit que le licenciement de M. [A] ne résulte ni d'une fraude, ni d'une légèreté blâmable de la gestion de la société,
- dit qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour le salarié,
- dit que le licenciement économique de M. [A] est régulier,
- débouté M. [A] de ses demandes de requalification de son licenciement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er avril 2021, M. [A] [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2021, M. [A] [R] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* dit que la société Nerveo n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,
* débouté M. [A] des demandes de dommages et intérêts liées à ce chef de demande,
* dit que la société Nerveo a régulièrement rémunéré les heures supplémentaires réalisées par le salarié,
* dit qu'il n'y a pas lieu à rémunérer les jours fériés,
* débouté M. [A] de sa demande de règlement d'heures supplémentaires et de jours fériés,
* dit que la société ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
* débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
* dit qu'il n'y a pas lieu à rembourser les frais professionnels présentés comme tels par le salarié,
* débouté M. [A] de sa demande de règlement de frais professionnels,
* dit que le licenciement de M. [A] ne résulte ni d'une fraude, ni d'une légèreté blâmable de la gestion de la société,
* dit qu'il n'y avait pas de possibilité de reclassement pour le salarié,
* dit que le licenciement économique de M. [A] est régulier,
* débouté M. [A] de ses demandes de requalification de son licenciement,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné M. [A] aux entiers dépens de l'instance,
Par conséquent,
- constater que l'employeur est à l'origine d'une fraude ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société Nerveo, que la société Nerveo faisait partie d'un groupe ;
- constater l'absence de recherche loyale de reclassement;
- dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- inscrire au passif de la société Nerveo, prise en la personne de son mandataire liquidateur:
. la somme de 4649,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 464,98 euros bruts de congés payés afférents ;
. la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- constater que la société Nerveo s'est rendue coupable de divers manquements à l'encontre de l'ensemble de son personnel, et en particulier à l'encontre de M. [A], et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour les divers manquements dont il a été victime :
. mise en place d'un système de géolocalisation illicite
. versement de façon systématique, des salaires en retard ;
. remboursement de façon systématique des frais avancés en retard ;
- constater que la société Nerveo a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son encontre et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en raison des manquements commis:
. M. [A] n'a pas fait l'objet de visite médicale d'embauche ;
. la société Nerveo n'a pas respecté les règles d'habilitation techniques nécessaires pour l'exécution de travaux électriques réalisés par M. [A] ;
. La société Nerveo n'a pas respecté les règles de conduite des engins spécialisés applicables à M. [A] ;
- constater que M. [A] n'a pas été rémunéré de toutes les heures supplémentaires accomplies, et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 2613,39 euros bruts de rappel de salaires à ce titre, outre 261,34 euros bruts de congés payés afférents ;
- inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 1223,32 euros bruts au titre des jours fériés non rémunérés, outre 122,33 euros bruts de congés payés afférents ;
- inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 3764,83 euros nets à titre de remboursement des frais kilométriques, d'essence, et d'autoroute engagés, et non remboursés ;
- constater que la société Nerveo s'est rendue coupable de travail dissimulé, et inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 13949,34 euros nets de dommages et intérêts à ce titre ;
- inscrire au passif de la société Nerveo, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Nerveo aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;
- déclarer l'intégralité des dispositions de la décision à intervenir commune et opposable au CGEA.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2021, Selarl [W] et associés ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nerveo, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes.
- condamner M. [A] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En toute hypothèse,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle
imposée par la loi.
- juger que le CGEA n'est tenu à aucune garantie.
En tout état de cause,
- juger que l'obligation du CGEA de [Localité 3] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
- juger que la somme de 2 500 euros réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies.
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de
l'AGS.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 24 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
I/ Sur l'exécution du contrat de travail:
1/ Sur la demande de 3000,00 euros de dommages et intérêts au titre de manquements de l'employeur, au titre de la mise en place d'un système de géolocalisation illicite, d'un versement en retard de façon systématique des salaires de même que pour le remboursement des frais avancés:
* La mise en place d'un système de géolocalisation illicite:
- L'appelant expose que les salariés ont appris seulement à la suite de la liquidation judiciaire de la société que les véhicules de fonction faisaient l'objet d'une géolocalisation mise en place par l'employeur.
Au visa de l'article L.1121-1 du Code du travail, il dénonce une violation du droit au respect de la vie privée du fait :
. d'une absence d'information par l'employeur,
. du défaut de déclaration auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, dont M. [C], salarié, a informé l'Inspection du Travail par courriel du 10 avril 2017.
Par courrier du 07 août 2017, M. [A] a déposé une plainte auprès de la CNIL, à défaut de réponse du mandataire liquidateur à sa demande du 26 avril 2017 d'avoir accès aux données le concernant, conformément aux dispositions de l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978.
- Le mandataire liquidateur et l'AGS opposent l'absence d'élément probant fondant la demande.
Sur ce:
Au regard des dénégations de l'employeur, la transmission d'un courriel par un salarié de l'entreprise à l'inspection du travail pour solliciter la procédure à suivre pour déposer une plainte auprès de la CNIL et le dépôt de celle-ci par l'appelant sont insuffisants pour établir la mise en place d'une géolocalisation des véhicules de fonction et d'une utilisation au préjudice de M.[A]. Le grief ne sera pas retenu.
* Le retard systématique dans le paiement du salaire et le remboursement des notes de frais:
M. [A] fait valoir que l'employeur ne peut différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel prévu et que par note de service du 24 mai 2016, il a été mentionné ' qu'à partir du mois de juin 2016, le versement des salaires sera réalisé en une seule fois entre le 31 du mois et le 10 du mois suivant » et que 'les notes de frais devront être remises au plus tard entre le 20 et le 24 de chaque mois, le paiement sera réalisé entre le 20 et le dernier jour ouvrable du mois.'.
L'appelant indique que les versements intervenaient toujours en retard, avant ou après 2016, et il verse à cet effet une attestation de M. [K] du 23 janvier 2018:
'Tous les mois, le paiement des salaires devait être réclamé au gérant de la société Nerveo, et il en était de même pour se faire rembourser le carburant et les frais d'autoroute que nous avancions pour les véhicules de la société. Au 10 juillet 2016, après40 jours sans versement de salaire ni d'acompte, et les relances verbales ne faisant plus leurs effets, j'ai posté le courrier ci-joint en accusé de réception afin d'obtenir mon dû.'
L'employeur oppose l'absence d'élément concernant la situation de l'appelant.
Sur ce:
Les salariés mensualisés doivent être payés une fois par mois. S'il n'est pas imposé une date précise pour le versement du salaire, le paiement doit intervenir à une date rapprochée de la période de travail afférente, ce qui est le cas en l'espèce suivant la note de mai 2016.
De même le remboursement des frais avancés est dépendant du dépôt des notes de frais.
En tout état de cause, l'appelant, qui n'a formé aucune réclamation pendant l'exécution de la relation salariale, ne produit pas d'élément démontrant un retard systématique de paiement le concernant. Le grief est donc écarté.
Aussi la demande de dommages et intérêts de 3000,00 euros est rejetée par confirmation du jugement déféré.
2/ Sur l'obligation de sécurité:
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
M. [A] invoque plusieurs manquements à ce titre.
* L'absence de visite médicale d'embauche:
En application des anciens articles R.4624-10 et R 4624-11 du Code du travail selon lesquels le salarié bénéficiait d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, pour vérifier son aptitude au poste, l'appelant dénonce ne pas avoir bénéficié d'examen médical lors de son embauche, ce qui lui a fait courir un risque grave du fait qu'il organisait des chantiers et lui a causé préjudice.
Comme le souligne l'employeur, le salarié ne justifie d'aucun préjudice effectif du fait du défaut de visite médicale d'embauche. Le grief est écarté.
* Le non-respect des règles relatives aux habilitations techniques :
L'appelant rappelle qu'en application des articles R.4544-4 et suivants du Code du travail, l'employeur doit mettre en 'uvre les mesures de prévention tendant à supprimer ou à défaut, à réduire le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques et que seuls les travailleurs habilités notamment pour des travaux sous tension avec une formation spécifique et une certification par un organisme accrédité, peuvent effectuer ces opérations.
Il affirme avoir procédé à des interventions sur des chantiers photovoltaïques ( [Localité 7]- [Localité 10] - [Localité 9]), donc sous tension, selon attestation de M. [P], autre salarié, sans aucune habilitation, ni certification par le biais d'un organisme accrédité à cet effet. Il ajoute ne pas avoir bénéficié d'une formation depuis son embauche.
L'employeur remet en cause le témoignage de M. [P], lui-même demandeur dans un litige à ce titre et fait valoir que l'intéressé n'a formulé aucune remarque pendant l'exécution du contrat de travail.
Sur ce:
Le témoignage de M. [P] ne peut être écarté du seul fait de l'existence d'un litige prud'homal en cours et la cour relève que si ce dernier mentionne que l'appelant a travaillé sur des chantiers photovoltaïques en sa présence, étant lui-même chef de chantier, il ne précise pas que M. [A] ne disposait pas d'une habilitation conforme, alors même que l'attestant devait de par son poste vérifier l'application des règles de sécurité.
Si l'appelant, en tant que technicien logistique de chantier, n'a pas interpelé l'employeur, il appartenait à ce dernier de vérifier en application de son obligation de sécurité, que les salariés disposent des formations et accréditations nécessaires et d'en justifier, ce qu'il ne fait pas.
S'il est de ce fait retenu un manquement de la société à son obligation de sécurité, M. [A] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique. Le grief n'est pas retenu.
* Le non-respect des règles relatives aux autorisations de conduite des engins spécialisés:
L'intéressé fait grief à l'employeur de sa négligence en ce que, depuis son embauche, il n'a fait l'objet d'aucune mise à jour de ses autorisations de conduite d'engins spécialisés.
Comme le rétorque le mandataire liquidateur, le demandeur ne justifie pas de la conduite effective d'engins spécialisés. La cour relève qu'il n'est pas communiqué de fiche de poste et qu'en tout état de cause, le salarié ne rapporte pas l'existence d'un préjudice.
Aussi en l'absence de manquement à l'obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts est rejetée par confirmation du jugement déféré.
3/ Sur les demandes de rappels de salaires:
* Sur les heures supplémentaires:
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En application de l'article 3-17 du Chapitre III du Titre III relatif à la durée du travail, la convention collective applicable stipule que :
« Les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail
de 35 heures sont majorées comme suit :
- 25% du salaire effectif pour les 8 premières heures supplémentaires ;
- 50% du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la 8 ème .
Dans tous les cas, le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine ».
Selon contrat de travail, la durée de travail était fixée à 35 heures par semaine. Selon l'article 5 sur la durée du travail, le salarié ' pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires lorsque la bonne marche de l'entreprise l'exigera. Il sera tenu d'exécuter les heures supplémentaires que lui demandera la société dans le respect des dispositions légales et règlementaires'.
M. [A] affirme avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires, dont une partie seulement a été rémunérée.
Il verse à l'appui de sa prétention:
- les témoignages de:
. M. [I], qui atteste avoir travaillé avec l'appelant et explique :
« Nous avions pas mal de soucis pour nous faire payer nos heures supplémentaires, quand Monsieur le dirigeant estimait qu'il « nous » devait. Chaque semaine, il mettait « un coup » de ciseau sur nos dépassements d'heures ».
. M. [U] écrit :
« J'ai effectué de multiples chantiers avec M.[A] [R] sur lesquels, régulièrement nous avons fait des heures supplémentaires et nous n'avons jamais été payés de celles-ci ou de pouvoir les récupérer en RTT ».
. M.[P] déclare que l'appelant et lui ont effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit non déclarées.
. une fiche de renseignement salarié à l'entête du cabinet Mazars, service social, mentionnant que la durée du travail est de 38 heures hebdomadaires mais elle n'est ni datée ni signée de l'employeur,
. un décompte des heures supplémentaires payées et dues par mois, pour la période de février 2015 à avril 2017, pour un montant total restant dû au taux majoré de 25%, de 2613,39 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
L'employeur objecte de façon pertinente que le nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies et non rémunérées par mois, est fixé régulièrement par le salarié pour l'essentiel de la période de référence à 13 heures, sans détail de jours, lieux ou chantiers.
Il rétorque également que la 'fiche salarié' communiquée mentionnant '38 heures de travail' n'a pas été validée par la société, que les témoignages versés sont en termes généraux et le salarié n'a adressé aucune lettre de réclamation.
L'examen par la cour des bulletins de salaires révèle que le salarié a été rémunéré régulièrement d'heures supplémentaires dans une fourchette de 3 à 15 heures mais l'employeur ne communique pas de document de contrôle des heures effectivement dues.
Au vu des pièces versées, des observations de l'employeur et de la nature des tâches de M. [A], la cour retient que l'appelant a accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour un montant de 840,32 euros outre 84,03 euros de congés payés afférents.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
* Sur le travail dissimulé:
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement limité d'heures supplémentaires non rémunérées par M. [A] et que l'absence de document de contrôle des heures de travail effectivement réalisées, alors même que le salarié a perçu régulièrement des heures supplémentaires ne lui permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M.[A] sera débouté de sa demande en ce sens par confirmation du jugement déféré.
* Sur les jours fériés :
Selon l'article 5-11 de la convention collective applicable (Titre V, Chapitre V-1), « les jours fériés ['] sont payés dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai » et les articles L.3133-4 et L.3133-5 du code du travail, « le 1er mai est jour férié et chômé » et « le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire '.
L'appelant argue qu'il n'a pas été rémunéré pour les 14 jours fériés chômés depuis le 2 février 2015 jusqu'au licenciement le 12 avril 2017, soit:
- en 2015 : lundi 6 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 14 mai, lundi 25mai, mardi 14 juillet, mercredi 11 novembre, vendredi 25 décembre (8 jours - journée de solidarité = 7 jours fériés chômés) ;
- en 2016 : vendredi 1er janvier, lundi 28 mars, jeudi 5 mai, lundi 16 mai, jeudi 14 juillet, lundi 15 août, mardi 1er novembre, vendredi 11 novembre (8 jours - journée de solidarité = 7 jours fériés chômés).
Il réclame paiement à ce titre de 1223,32 euros.
Le liquidateur conclut au rejet de la prétention..
A la lecture des bulletins de salaires versés par l'appelant relatifs aux périodes de jours fériés sus-visés ( à l'exception des mois d' avril et mai 2015 non communiqués), la cour constate que la rémunération mensuelle de base pour 151.67 est mentionnée, sans déduction de jours fériés.
Il y a lieu de considérer que le salarié a été rempli de ses droits, par confirmation du jugement déféré.
* Sur les frais professionnels de déplacement:
La convention collective applicable du bâtiments pour les ouvriers des entreprises jusqu'à 10 salariés prévoit deux types de déplacement: les petits et grands déplacements.
Ainsi est réputé être grand déplacement, l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence.
L'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il ne s'était pas déplacé.
Par ailleurs l'article 8-24 relatif à l'indemnisation des frais et temps de voyage de l'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, prévoit, indépendamment du remboursement des frais de transport, une indemnité liée aux heures de trajet.
M. [A] allègue que s'il a perçu des indemnités pour grand déplacement, il n'a pas été remboursé de ses frais liés au transport pour lesquels il réclame une somme de 3764.83 euros pour la période de juin 2015 à octobre 2016.
L'employeur oppose que l'appelant a été rempli de ses droits par le paiement des indemnités et que les pièces versées pour fonder sa demande n'ont pas de caractère probant.
L'appelant produit en pièces 9 à 18:
. des relevés mensuels d'un abonnement Bip&Go à la carte, libellés à son nom, concernant les « trajets réseau national » pour la période de septembre, octobre et décembre 2015, janvier, mars, avril, juin, juillet, août, septembre et octobre 2016,
. deux relevés établis par lui, un non daté pour la période du 15-07-2015 au 11-09-2015 et le second du 24-10-2016 pour la période du 29-09-2016 au 14-10-2016 de frais d'essence,
. 3 tickets de carte bancaire de frais d'essence des 29-07, 07,12 et 21-08-2016.
Ces pièces sont insuffisantes pour établir, alors que les bulletins de salaire comportent paiement des indemnités de grand voyage et d'heures de trajet, l'existence d'avances non remboursées de frais de voyage faites par le salarié pour le compte de l'employeur.
En effet, l'appelant ne précise pas les lieux de déplacement, les factures Bip&Go personnelles ne sont pas détaillées quant aux dates journalières pour les mettre éventuellement en perspective avec des chantiers et il ne produit pas de notes de frais ni relances les concernant auprès de l'employeur.
Aussi l'appelant sera débouté de sa prétention par confirmation du jugement déféré.
II/ Sur le licenciement économique:
M. [A] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait que les difficultés économiques de la société Nerveo ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire résultent d'un comportement frauduleux et à tout le moins d'une faute ou d'une légèreté blâmable de son dirigeant et que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement alors que la société faisait partie d'un groupe.
Sur le reclassement :
Avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, le groupe, défini comme périmètre de reclassement et composé d'entreprises distinctes entre lesquelles existent des possibilités de permutation d'emplois, en raison de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, était plus élargi que le groupe d'appréciation de la cause économique.
Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail applicable à la date du litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
La lettre de licenciement mentionne: ' L'importance du passif, les difficultés de trésorerie et l'absence de perspective de redressement ont entraîné la liquidation judiciaire, votre employeur ne peut donc plus poursuivre son activité commerciale. Dans la mesure où la totalité des postes de travail sont supprimés, il n'y a pas lieu d'examiner les critères de choix. En outre, il n'y a pas de possibilité de reclassement puisqu'il n'y a plus d'activité ».
M. [A] fait valoir que la société Nerveo, gérée par M. [D] [G], fait partie d'un groupe de sociétés et que ses salariés travaillaient au moins en partie, avec les ressources et pour le compte de la société Asolar, ayant même gérant.
Me [W] réplique que la cessation d'activité, la suppression de l'intégralité des emplois de la sarl Nerveo et l'absence de groupe au vu des activités des sociétés ayant le même dirigeant rendaient impossible tout reclassement. L'AGS conclut aux mêmes fins.
Tel qu'il ressort des extraits du site internet info.greffe versés à la procédure et qu'il n'est pas contesté, M. [D] [G] était dirigeant de plusieurs sociétés:
. la SARL Nerveo exerçant l'activité de travaux d'installations électriques dans tous locaux,
- la SA Isolar Développement exerçant l'activité d'ingénierie et d'études techniques, par l'intermédiaire de la Sarl Montauran dont il est le gérant,
- la SARL Montauran ayant une activité de conseils pour les affaires et autres conseils de gestion,
- la société Paraquis dont l'objet est la location de terrains et autres biens immobiliers,
- la SCEA En Bayssie exerçant une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines salées,
ces sociétés, à l'exception de la SARL Nerveo ayant leur siège social au [Adresse 5] à [Localité 6].
Les sociétés Paraquis, En Bayssie et Montauran n'ont pas pour objet des activités comparables avec celle de la SARL Nerveo.
S'agissant de la société Isolar Développement, d'anciens salariés de la société Nerveo, Messieurs [V] [I], [T] [H], [M] [P] et [E] [U] témoignent de relations de travail avec cette entreprise dans ces termes:
. Messieurs [H], [P] et [I] indiquent qu'il a été réceptionné du matériel au nom de la société Isolar: nacelles et véhicules de location selon les premiers, le troisième précisant que la réception de matériel est intervenue début 2016 sur un chantier Nerveo à Plan de Campagne région PACA,
. M. [E] [U] écrit avoir reçu au moins un virement de son salaire de l'entreprise Isolar Développement alors qu'il était sous contrat avec la société Nerveo et avoir reçu une carte carburant au même nom.
Si l'employeur remet en cause la crédibilité des témoignages de Messieurs [P] et [U] au motif que ces derniers sont également en litige avec lui, en tout état de cause, le mandataire indique que la société Nerveo et la société Isolar Développement pouvaient avoir des relations commerciales, permettant d'expliquer les interventions des salariés de la société Nerveo,
. deux salariés M. [A] et [U] détenaient, ainsi qu'il ressort de la pièce 'h' du dossier de l'appelant et n'est pas contesté, une carte de paiement de carburant à leur nom avec la mention de la société Isolar Développement, ce qui corrobore les termes de l'attestation de M. [U].
Aussi il sera considéré que les sociétés Nerveo et Isolar Développement, dirigées par la même personne, exerçaient au sein d'un groupe des activités complémentaires au regard de l'intervention sur des chantiers de salariés au profit des 2 structures et de matériels et moyen de paiement mis à disposition, permettant une permutation de personnel.
En l'absence de toute recherche faite par le mandataire liquidateur auprès de la société Isolar Développement, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation:
M. [A], qui disposait d'une ancienneté de 2 ans et deux mois, sollicite:
. 4649,78 euros (2324,89 x 2) au titre d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, outre 464,98 euros de congés payés afférents,
. 15000,00 euros de dommages et intérêts, au visa des dispositions de l'ancien article L1235-3 du code du travail à la date du litige, selon lequel le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse est fondé à percevoir une indemnité, dont le montant ne peut pas être inférieur au salaire des six derniers mois.
L'employeur s'oppose aux prétentions.
Sur ce:
Il sera fait droit à la demande d'indemnité de préavis et congés payés afférents pour le montant réclamé.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ce que la société avait un effectif inférieur à 11 salariés soit 6 salariés tel que le mentionne le mandataire liquidateur, en application de l'article L 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur à la date du litige, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L'appelant était âgé de 43 ans au moment du licenciement. Aucune des parties n'indique qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Il produit une attestation Pôle emploi du 04 mai 2017 d'inscription en tant que demandeur d'emploi mais ne donne aucun élément sur la perception d'allocations et sur sa situation à la suite du licenciement.
Au vu des éléments développés, il lui sera alloué la somme de 8000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III/ Sur les demandes annexes:
Partie succombante, la Selarl [W], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nerveo sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de ses demandes afférentes à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant:
Fixe les créances de M. [R] [A] à inscrire au passif de la SARL Nervéo représentée par la Selarl [W] ès qualités de mandataire liquidateur,
aux sommes de:
- 840,32 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 84,03 euros de congés payés afférents,
- 4649,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 464,98 euros de congés payés afférents,
. 8000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 3] doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,
Rappelle que la garantie du CGEA s'applique dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6, L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
Rappelle qu'en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire ,
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce,
Condamne la Selarl [W] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Nervéo aux dépens de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER
S. BLUM''