Cour de cassation, 30 septembre 1997. 95-18.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.746
Date de décision :
30 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Josephine K... née Millan, demeurant ...,
2°/ Mme Mary K..., demeurant ...,
3°/ M. Michel de Z... de Saint-Laurent, demeurant ...,
4°/ Mme Dominique de M..., demeurant ...,
5°/ Mme Michelle X...,
6°/ Mme Monique A..., demeurant toutes deux ...,
7°/ Mme Marie H...
P..., demeurant ...,
8°/ Mme Anne-Marie P..., demeurant ...,
9°/ M. Bernard P..., demeurant ...,
10°/ Mme Marie Y...
I... de Labarre, demeurant ...,
11°/ Mme Marianne d'D...
I... de Labarre, demeurant ...,
12°/ Mme Françoise C...
I... de Labarre, demeurant ...,
13°/ Mme Gwen F...
I... de Labarre, demeurant ...,
14°/ M. Gérald J..., demeurant ...,
15°/ M. Marie-Serge J..., demeurant ...,
16°/ M. G..., Hubert J..., demeurant ...,
17°/ M. G..., Pierre J..., demeurant ... de l'Epée, 33000 Bordeaux,
18°/ M. Patrick J..., demeurant ...,
19°/ Mme Maëlys J... épouse de M. O... de la Giroulière, demeurant 55, Abbotsbury Load à London W 148 EL (Grande-Bretagne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ...,
2°/ de M. Eric E..., demeurant ...,
3°/ de Mlle Chantal E..., demeurant ...,
4°/ de M. Claude E...,
5°/ de Mme Jacqueline E... née L..., demeurant tous deux Résidence Yolande, bâtiment A, appt 5, 17700 Surgères,
6°/ de M. N..., demeurant ..., pris
en sa qualité d'agent d'assurances de la compagnie Groupe Drouot,
7°/ de M. René B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin , conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. de Z... de Saint-Laurent, de Mmes de M..., Barbet et Chaperon, des consorts K..., P... et I... de Labarre, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu que, selon ce texte, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ;
Attendu que les consorts K... ont été déclarés, avec l'installateur d'un chauffe-eau reconnu défectueux et mal entretenu, responsables du décès de deux personnes et condamnés à indemniser les parents de l'une d'elles; que la société Axa Assurances Iard dont ils recherchaient la garantie, leur a opposé la clause excluant de celle-ci "les dommages provenant d'un défaut permanent d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables à la sécurité" ;
Attendu que pour débouter les consorts K... de leur demande, l'arrêt attaqué retient que cette stipulation contractuelle est aussi précise que formelle ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la police ne définissait pas les notions de défaut permanent d'entretien et de réparations indispensables à la sécurité, ce dont il résultait que l'exclusion n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts K... de leurs demandes dirigées contre la société Axa assurances IARD, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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