Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYPU
AFFAIRE : S.A.R.L. MARIO MORETTI C/ [W], [K], S.A. FIDELIDADE FRANCE, S.A.S. LLOYD'S FRANCE, S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. MARIO MORETTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Madame [B] [W]
née le 04 Septembre 1941 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN - SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, et Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [K]
né le 15 Août 1974 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
assigné à domicile le 22.03.2023
S.A. FIDELIDADE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. LLOYD'S FRANCE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Adresse 3] BELGIQUE
représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Vu le jugement contradictoire prononcé le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a notamment :
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Lloyd's Insurance Company et de la société Fidelidade Companhia de Seguros,
-mis hors de cause la Société Lloyd's France,
-déclaré la SARL Mario Moretti entièrement responsable des dommages affectant les travaux de réfection de la façade réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 6], propriété de Madame [B] [W],
-en conséquence, condamné la SARL Mario Moretti à payer à Madame [W] les sommes suivantes:
-38 341,60 € au titre des travaux de reprise des désordres,
-1 000 € au titre du préjudice résultant de la non information de la sous-traitance du chantier,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
-déclaré inopposable à M. [Y] [K] et à ses assureurs, la SA Lloyd's Insurance Company et la société Fidelidade Companhia de Seguros, le rapport d'expertise en date du 23 octobre 2020,
-débouté en conséquence la SARL Mario Moretti de ses demandes formées à l'encontre de M. [K], de la SA Lloyd's Insurance Company et de la société Fidelidade Companhia de Seguros,
-condamné la SARL Mario Moretti à payer à Mme [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui comprendront le coût de l'expertise ;
Vu l'appel interjeté par la SARL Mario Moretti de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 26 janvier 2023 ;
Vu l'exploit introductif d'instance signifié le 22 mars 2023 par l'appelante à Mme [W], M. [K], la SA Lloyd's Insurance Company, la société Fidelidade Companhia de Seguros et la SAS Lloyd's France, en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel ;
Vu les dernières conclusions de la SARL Mario Moretti en date du 8 juin 2023 qui fait valoir :
-que les conséquences manifestement excessives qu'elle soutient se sont révélées postérieurement à la décision de première instance et concernent tant la situation de la société que celle de Madame [W],
-qu'elle invoque des moyens sérieux de réformation, justifiant qu'il soit fait droit à sa demande principale,
-à titre subsidiaire, elle sollicite la consignation de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée en l'état du risque de non restitution de la part de Madame [W] ;
Vu les conclusions de Madame [W] en date du 5 juin 2023 qui soutient, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, son rejet et la condamnation de la SARL Mario Moretti à lui verser une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures des SA Lloyd's Insurance Company, société Fidelidade Companhia de Seguros et SAS Lloyd's France en date du 21 avril 2023, qui demandent :
-que la saisine de cette juridiction par la société Mario Moretti soit déclarée irrecevable,
-que cette société soit déboutée des demandes formulées à leur encontre et
-qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En absence de comparution de M. [K], cité à domicile par acte du 23 mars 2023 ;
Étant précisé que pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est fait expressément référence aux conclusions déposées par chacune d'elles et soutenues oralement à l'audience ;
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
La société Mario Moretti ne soutient pas avoir fait valoir devant le premier juge des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision. Le jugement dont appel n'en fait pas état, étant précisé qu'elle était alors représentée par un avocat.
Aussi, pour être déclarée recevable à agir devant le premier président, elle doit démontrer que, depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées, étant précisé que celles-ci doivent être distinctes des suites attendues de la décision judiciaire correspondant aux demandes de Mme [W].
À ce titre, la SARL Mario Moretti fait valoir :
-que la cession de la totalité des parts sociales en cours de procédure n'a pas permis aux nouveaux dirigeants de prendre conscience en temps utile des difficultés sérieuses rencontrées par la société ne lui permettant pas d'exécuter les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre,
-que ce n'est qu'en début d'année 2023, au moment où une situation comptable intermédiaire a été établie, que les difficultés de la société se sont révélées, postérieurement à la clôture des débats, qui a été reportée du 22 avril au 3 mai 2022,
-qu'elle n'a appris que le 23 février 2023 que son assurance ne couvrerait pas ce sinistre et qu'elle n'imaginait pas que la garantie de M. [K] lui serait refusée.
Il s'avèrequ'indépendamment du changement de dirigeants, la SARL Moretti a été assignée, avec son assureur, la MMA, pour garantir les désordres survenus au niveau du revêtement de la maison de Mme [W], en novembre 2019. Une expertise a été ordonnée le 23 octobre 2020 et cette société a été assignée au fond au vu des conclusions de l'expert, qui évaluaient le montant des travaux de reprise à 38 341 euros. La SARL Moretti n'a pas appelé en cause son assurance, vraisemblement consciente de son absence de couverture dont elle ne saurait se prévaloir comme un événement récent. En effet, un mail de la CEAM Assurances en date du 23 février 2023 réaffirme que la MMA n'interviendra pas dans ce dossier, comme elle l'avait déjà spécifié le 7 février 2022.
La garantie de son sous-traitant, non déclaré et livré à lui-même sur ce chantier, était hypothètique, pourtant elle n'a pas demandé au premier juge que l'exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
Aussi, pour que la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée soit reconnue, il appartient à la SARL Moretti de faire valoir des éléments nouveaux qui se sont révélés postériereurement au 29 décembre 2022, la clôture de la procédure étant intervenue le 3 mai 2022.
A ce titre, avant que Mme [W] ne soulève l'irrecevabilité de la demande, la SARL Moretti expliquait que 'si la première année de la reprise donc au cours de l'année 2021, la SARL Moretti a continué sur sa lancée et était bénéficiaire de 6 681 euros pour un chiffre d'affaires de 2 900 225 euros, l'année suivante', soit en 2022, 'du fait d'importants retards de paiement de nombreux chantiers', la situation a périclitée.
Toutefois, il est illusoire d'affirmer que cette situation difficile aurait été découverte au lendemain du jugement rendu, période à laquelle il a été demandé à l'expert-comptable d'établir un document intitulé « Etats de gestion » arrêté au 31 janvier 2023 et de rédiger une attestation particulière au lendemain du jugement, pour les besoins de la cause. Il n'est produit en l 'espèce aucune pièce comptable et notamment aucun bilan des exercices 2021 et 2022, même s'il y est fait référence.
Ainsi, il ne peut être retenu que ce document sui generis arrêté pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, faisant état d'une perte nette de 51 217 euros, sans tenir compte de la provision liée au jugement, et un relevé de compte attestant d'une trésorerie de 29 886 euros au 31 janvier 2023, soient des éléments de preuve fiables et suffisants pour attester qu'ils aient révélé aux dirigants de la SARL Moretti une situation irrémédiablement compromise postérieurement au jugement dont appel. D'ailleurs, l'appelante ne propose-t-elle pas de consigner les fonds au paiement desquels elle a été condamnée.
Aussi, la demande présentée tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation qu'allègue l'appelante.
A titre subsidiaire, la SARL Moretti demande à être autorisée à consigner les fonds correspondant au montant des condamantions prononcées. Mais, il résulte de la saisie-attribution pratiquée le 27 avril 2023 qu'une somme de 46 918.43 euros a été bloquée sur le compte bancaire de la société ouvert entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes-Provence. Dans ces conditions, la consignation sollicitée ne se justifie pas, en application des règles applicables aux saisies-attributions.
La SARL Moretti, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera alloué à Mme [W] une somme de 1 500 euros et celle de 1 500 euros aux sociétés d'assurance, des SA Lloyd's Insurance Company, société Fidelidade Companhia de Seguros et SAS Lloyd's France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons la SARL Mario Moretti irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Déboutons la SARL Mario Moretti de sa demande de consignation,
Condamnons la SARL Mario Moretti à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Mario Moretti à payer à la SA Lloyd's Insurance Company, la société Fidelidade Companhia de Seguros et la SAS Lloyd's France, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Mario Moretti aux dépens de cette procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment