Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cariplo banque, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Volkswagen finance, venant aux droits de la société X... financement, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Cariplo banque, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Volkswagen finance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1197 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 20 janvier 1988, la Compagnie internationale de banque (société CIB), aux droits de laquelle vient la société Cariplo banque, s'est portée caution solidaire de son client, la Société européenne de véhicules et matériels (SEVM), à concurrence d'un million de francs, à l'égard des sociétés X... financement, X... France et X... bail ; que la société CIB ayant dénoncé son engagement, la société X... financement l'a mise en demeure, le 20 août 1992, de lui payer la somme d'un million de francs ; que la société CIB n'ayant accepté de payer que le tiers de ce montant en alléguant le fait qu'une seule des trois sociétés bénéficiaires de l'engagement se disait créancière, la société X... financement l'a assignée en paiement de la somme de 666 666 francs ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société X... financement, l'arrêt retient qu'il résulte des termes employés dans l'acte en première page pour définir les parties et l'engagement pris par la CIB que l'on a sans conteste considéré qu'il n'y avait qu'un créancier "X..., bloc indivisible formé de trois sociétés", qu'il convient, en outre, d'observer que dans le reste de l'acte, la CIB s'engage uniquement envers X..., qu'il s'en déduit une volonté de solidarité active renforcée par la qualité professionnelle des parties et surtout de la caution ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la solidarité active, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Volkswagen finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Volkswagen finance ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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