Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 janvier 2020. 18-12.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.553

Date de décision :

8 janvier 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10007 F Pourvoi n° S 18-12.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, société coopérative agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme I..., de Me Rémy-Corlay, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme I.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel n'était pas prescrite, et d'AVOIR condamné Mme I... à payer à la banque la somme de 53 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 1235 du code civil, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; que par ailleurs l'article 1376 du code civil prescrit que celui qui par erreur reçoit ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer ; que cependant, il ressort des explications et pièces justificatives de Mme Y... non contredites par le Crédit Agricole, que dans ses relations avec son conseiller bancaire M. C... T..., alors préposé du Crédit Agricole, Mme Y... avait bien entamé des pourparlers en vue de l'octroi d'un crédit complémentaire de cette somme de 53 000 € ; qu'elle lui fournissait d'ailleurs en octobre 2009 les documents manquant pour l'instruction de sa demande de prêt, sollicités par son conseiller ; que dans un mail du 15 octobre 2010, elle évoque ce prêt de 53 000 € débloqué sur son compte depuis plusieurs mois mais dont elle n'avait pas encore reçu d'échéancier de remboursement ; qu'ainsi dans les relations des parties, opposables au Crédit Agricole en sa qualité de commettant, même si aucune règle ordinaire du code de la consommation n'a été observée dans cette opération, l'acte pour lequel Mme Y... s'enquérait des modalités de remboursement doit être qualifié de prêt et c'est bien le régime de prescription biennale prévu par l'article L 218-2 du code de la consommation, qui était codifié anciennement sous le numéro L 137-2, qui doit trouver à s'appliquer ; qu'en l'absence de terme fixé, par les parties, le point de départ de l'action en remboursement court à compter de la mise en demeure ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2012 (pièce 7 de l'appelante), le directeur adjoint du Crédit Agricole a proposé à Mme Y... un remboursement de la somme de 53 000 € dont elle a bénéficié au titre d'avance de fonds en compte aux conditions prenant en considération les particularités de cette mise à disposition, à savoir un taux de 1%, une durée de 180 mois et des échéances mensuelles de 317,20 € ; que ce courrier précise que sans réponse sous un délai de 10 jours, il sera considéré que cette proposition n'est pas acceptée auquel cas ce courrier vaudrait mise en demeure d'avoir à rembourser la somme de 53 000 € au taux d'intérêt légal, mise en demeure rendant cette somme immédiatement exigible ; que la réponse de Mme Y... en date du 30 mai 2012, contient l'accord exprès de la débitrice sur le taux de 1%, mais elle demande que la durée d'amortissement soit étendue à 300 mois, et le remboursement de divers prélèvements faits sur son compte au titre du prêt d'un tiers, des frais bancaires et agios survenus du fait des irrégularités de gestion de son compte par son conseiller, des frais de gestion de son compte sur toute la période au cours de laquelle M. C...-T... était en charge de son compte, et du montant total des intérêts intercalaires appliqués de mars à novembre 2009 au titre du prêt immobilier d'origine n°17140286 ; que bien que cette réponse soit parvenue à la banque postérieurement au délai de 10 jours ci-dessus mentionné, le Crédit Agricole a fait droit à l'ensemble des revendications de Mme Y..., par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 2012 (pièce 9 de Mme Y...), à l'exception de la demande de remboursement d'intérêts intercalaires correspondant à l'exécution normale d'un autre contrat signé le 19 juillet 2008 ; que ce courrier précise que le remboursement de la somme de 53 000 € est accepté sur 300 mois au taux de 1% à raison d'échéances mensuelles de 199,53 €, Mme Y... étant invitée à se rapprocher au plus vite de la directrice de son agence pour la formalisation de ce contrat, ce que Mme Y... n'a pas fait en dépit de la relance manifestée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2012 (pièce 10 de l'appelante), avec un délai au 10 septembre 2012, à défaut de quoi il est annoncé que la banque devra agir en restitution par voie judiciaire ; qu'enfin une nouvelle mise en demeure a été adressée le 29 octobre 2012, après que la banque ait pris acte du refus de Mme Y... d'honorer son engagement de rembourser la somme suivant les modalités qu'elle avait elle-même proposées ; qu'il ressort de ces éléments de fait la caractérisation d'une succession d'interpellations suffisantes de Mme Y... entre avril et octobre 2012 marquant le point de départ du délai biennal pour agir du créancier, qui n'était pas écoulé lors de la délivrance de l'assignation du 30 juillet 2013 ; que la cour ne peut qu'approuver les premiers juges d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE U... Y... soulève la prescription de l'action de la banque au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation, qui dispose que "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" ; que la CRCAM oppose la reconnaissance de sa dette par la défenderesse, reconnaissance qu'elle estime constituée par les termes des courriers émanant de U... Y... en date du 25 octobre 2010 et du 30 mai 2012 ; que selon l'article 2240 du code civil, « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription » ; qu'en l'espèce, comme le fait observer U... Y..., la référence par la CRCAM au courrier du 25 octobre 2010 établit que la dette de la défenderesse, dont la date n'est pas prouvée, est nécessairement née avant ce courrier ; qu'il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir au plus tard le 25 octobre 2010 ; que toutefois, ce délai s'est trouvé interrompu par le courrier de la défenderesse en date du 30 mai 2012, lequel en sollicitant la renégociation des modalités de remboursement de la somme de 53 000 €, à laquelle il est fait référence par renvoi exprès au courrier de la CRCAM du 25 avril 2012, vaut reconnaissance du droit de celle-ci ; que dès lors, la présente action, introduite le 30 juillet 2013, n'est pas prescrite ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée ; 1° ALORS QUE la formation d'un contrat de prêt à intérêts suppose un accord de volonté sur les éléments essentiels du contrat, en particulier le taux d'intérêt ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de prêt entre Mme I... et sa banque de l'existence de pourparlers relatifs à un tel prêt, suivi du versement des fonds, pour juger que la prescription avait commencé à courir aux jours des mises en demeure adressées par le Crédit Agricole, quand ces seules circonstances ne sauraient suffire à la formation d'un prêt à intérêts entre un établissement de crédit et un de ses clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription d'une créance à terme commence à courir dès son exigibilité ; qu'en fixant le point de départ de la prescription de la créance de remboursement de la banque au moment des mises en demeure adressées à Mme I..., quand la prescription avait commencé à courir dès la date d'exigibilité de la créance, qu'il revenait au juge du fond de déterminer, la cour d'appel a violé les articles L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, 2224 et 2233 du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait suppose un aveu non équivoque ; qu'en déduisant le caractère interruptif de prescription du courrier en date du 30 mai 2012 du seul fait que Mme I... y sollicitait une renégociation des modalités de remboursement de la somme de 53 000 €, quand la seule volonté de négocier ne caractérise pas une intention non équivoque de reconnaître sa dette, la cour d'appel a privé de décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme I... à payer à la banque la somme de 53 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Y... ne conteste pas au fond sa dette portant sur le remboursement de cette somme de 53 000 € ; que quant au point de départ des intérêts dont la banque demande le report à sa mise en demeure du 25 avril 2012, il ne peut y être fait droit faute pour la banque de fournir d'accusé de réception signé de Mme Y... ; que seule l'assignation peut être retenue ; qu'il convient de confirmer le jugement de condamnation du ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE U... Y... ne conteste pas autrement sa dette que par la fin de non-recevoir précédemment rejetée ; qu'il appartenait à la défenderesse, si elle entendait présenter des moyens de fond, de se mettre en état durant l'instruction de l'affaire ; il n'y a donc pas lieu de renvoyer celle-ci à la mise en état ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de la CRCAM ; que toutefois, l'avis de réception de la mise en demeure du 25 avril 2012 n'étant pas produit, les intérêts ne courront qu'à compter de l'assignation ; 1° ALORS QU'il revient au créancier qui réclame remboursement de prouver l'existence de l'obligation de restitution ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de la CRCAM, que Mme I... ne contestait pas au fond sa dette, quand il revenait à la banque de l'établir, et non à Mme I... et prouver son inexistence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, Mme I... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que « la demande de paiement [de la banque] était mal fondée » (conclusions, p. 10 al. 1er) et faisait notamment valoir qu'il revenait à la CRCAM de prouver l'existence du contrat de prêt, et que cette preuve n'était pas rapportée faute d'écrit (conclusions, p. 10 et 11) ; qu'en retenant pourtant, pour faire droit à la demande de la CRCAM, que Mme I... « ne contest[ait] pas au fond sa dette portant sur le remboursement de cette somme de 53 000 € » (arrêt, p. 5, dern. al.), la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la preuve du contrat de prêt doit être apportée conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques, qui imposent la rédaction d'un écrit au-delà de 1500 € ; qu'en jugeant que les relations entre la CRCAM et Mme I... devaient s'analyser en un contrat de prêt d'un montant de 53 000 € (arrêt, p. 4, pén. al.), et en faisant droit à la demande de remboursement formulée par la banque, tout en constatant qu'aucun écrit n'avait été formalisé entre les parties (arrêt, p. 5, al. 2), la cour d'appel a violé l'article 1341, devenu 1359 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme I... à payer à la banque la somme de 53 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2013, et d'AVOIR limité la condamnation de la CRCAM au paiement de la somme de 2 197,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2012, d'AVOIR ordonné la compensation entre les condamnations réciproques, et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de Mme I... ; AUX MOTIFS QUE la cour retient de l'exposé ci-dessus la reconnaissance par le Crédit Agricole des fautes de gestion commises par son commettant [sic] et ayant occasionné des frais ou prélèvements indus sur le compte de Mme Y..., pour la somme totale de 2197,06 €, La banque ayant accusé réception le 4 juin 2012 de cette demande formulée par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 mai 2012, les intérêts sur cette somme courront à compter du 4 juin 2012 ; qu'en revanche il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement d'intérêts intercalaires dûment prélevés en application des clauses d'un précédent prêt dont elle avait dûment accepté toutes les conditions ; qu'en application de cette compensation le solde restant dû par Mme Y... est de 50 502,94 € ; ALORS QUE Mme I... se prévalait dans ses conclusions d'appel de la responsabilité de la banque née du non-respect du formalisme informatif imposé par le code de la consommation pour la conclusion d'un crédit à la consommation (conclusions, p. 13) ; qu'en rejetant la demande de Mme I... tendant à voir la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel condamnée à lui payer la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts, sans répondre au moyen tiré de la responsabilité de la banqué née du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation, qui l'avait empêchée de contracter de manière libre et éclairée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme I... ; AUX MOTIFS QUE Mme Y... réitère devant la cour sa demande de remboursement du solde de sa dette au taux de 1%, et sur 300 mois, qu'elle a refusé de formaliser avec la banque qui avait en dépit des circonstances fait droit à ses demandes à ce titre ; que devant la cour les délais ne peuvent être accordés que dans la limite de 24 mois, à un taux au moins égal au taux d'intérêt légal, en application de l'ancien article 2244-1 du code civil (devenu 1343-5 du code civil) ; qu'or, il sera observé que depuis la demande de remboursement de la banque en avril 2012, un délai 5 années s'est écoulé, aux cours duquel il ne tenait qu'à Mme Y... de conclure l'accord de remboursement qui lui était le plus favorable ; qu'il ne sera pas fait droit à la demande ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la banque avait fait droit à la demande de Mme I... d'échelonner le remboursement de la somme de 53 000 euros en 300 mensualités (arrêt, p. 6, al. 6 et p. 5, al. 2) ; qu'en déboutant pourtant Mme I... de sa demande subsidiaire tendant à l'échelonnement du remboursement de sa dette sur 300 mois, sur le seul fondement de l'article 2244-1 ancien du code civil, tout en constatant qu'un accord de volonté était intervenu sur un tel échelonnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-01-08 | Jurisprudence Berlioz