Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01507 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSN2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03108
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI KZE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabel BOUBLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0661
ET :
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 avril 2012 à effet du 2 mai 2012, la SCI KZE a donné à bail professionnel à M. [J] [N] deux bureaux n° 4 et n° 5 au sein d'un cabinet médical sis [Adresse 1], pour une durée de 6 ans. Le bail a été tacitement reconduit.
Par acte délivré le 29 juillet 2024, la SCI KZE a assigné en référé M. [J] [N] devant le président de ce tribunal pour faire :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail et la résiliation du bail ; Ordonner l'expulsion du preneur et tout occupant de son chef ; Condamner M. [J] [N] à lui payer à titre provisionnel :la somme de 8.436 euros à valoir sur loyers impayés, somme arrêtée au 6 juin 2024, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuel doublé ;Condamner M. [J] [N] à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 juillet 2023, lors de laquelle la SCI KZE a maintenu ses demandes, précisant que la dette est en augmentation.
Régulièrement assigné, M. [J] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
Sur les demandes principales
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, le contrat de bail, s'agissant d'un bail professionnel, est régi par les dispositions d'ordre public de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 (modifiée par la loi du 6 juillet 1989), aucune stipulation du contrat ne prévoyant de déroger à ces dispositions pour soumettre le contrat de bail au statut des baux commerciaux, comme le permet l'article L145-2 du code de commerce.
Ce texte ne prévoyant pas les modalités de résiliation en cas d'impayés, celles-ci sont laissées à la libre volonté des parties ou, à défaut, des articles 1709 et suivants du code civil.
Le bail comporte une clause résolutoire, qui prévoit qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit [...], “et qu'une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux ; s'il s'y refuse, le bailleur devra préalablement à toute expulsion faire constater la résiliation du bail par le juge des référés.”
Le commandement de payer délivré le 23 octobre 2023 étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte versé aux débats, le bail s’est ainsi trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 23 novembre 2023. L’obligation de M. [J] [N] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon modalités fixées au dispositif.
Le maintien dans les lieux de M. [J] [N] causant un préjudice à la SCI KZE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Le bailleur ne rapportant pas la preuve que son préjudice excède le montant des loyers qu'il aurait perçus si le bail s'était poursuivi, le montant de cette indemnité sera fixé au montant du loyer mensuel augmenté des charges tels qu'ils auraient été dus si le bail s'était poursuivi, sans majoration, jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés soit par l’expulsion.
Le bailleur produit au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle au titre des arriérés un décompte arrêté au 29 mars 2024, échéance de mars 2024 incluse, mais aucun décompte postérieur. Le solde antérieur figurant à ce décompte est justifié par un compte locataire détaillé joint au commandement de payer.
Il ressort de ce décompte et du compte détaillé, qu'après déduction des frais de relance non justifiés pour un total de 214 euros et des frais d'huissier compris dans les dépens et facturés pour un montant de 156,06 euros, le locataire restait lui devoir une somme de 6.259,63 euros au 29 mars 2024, échéance de mars 2024.
Aucun élément n'est produit pour remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, qui n'apparaît pas sérieusement contestable.
M. [J] [N] sera par conséquent condamné à verser à la partie demanderesse une provision de 6.259,63 euros à valoir sur loyers impayés, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [N] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI KZE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail professionnel conclu entre les parties le 14 avril 2012 à compter du 23 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [J] [N] et de tous occupants de son chef des locaux situés au sein du cabinet médical (bureaux n° 4 et n° 5) sis [Adresse 1] ;
Condamnons M. [J] [N] au paiement à la SCI KZE d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons M. [J] [N] à payer à la SCI KZE la somme provisionnelle de 6.259,63 euros à valoir sur loyers, charges et indemnités impayés, arrêtée au 29 mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024 ;
Condamnons M. [J] [N] à payer à la SCI KZE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [N] à supporter la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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