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Cour d'appel, 15 mai 2008. 07/258

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/258

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 15 mai 2008 Décision attaquée rendue le 16 Avril 2007 Juridiction Tribunal de première instance de NOUMEA Date de la saisine : 07 Mai 2007 Ordonnance de clôture 15 janvier 2008 RG : 07 / 258 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs : - Roland POTEE, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Gérard Y... né le 22 Juillet 1945 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL BERQUET, avocat INTIMÉE LA SNC NOUMEA RENTING prise en la personne de son représentant légal 218, rue A. Ohlen, Portes de Fer, BP 14371-98803 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL, avocats Débats : le 03 avril 2008 en audience publique où Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 15 mai 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement en date du 16 avril 2007 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties le Tribunal de Première Instance a : - condamné monsieur Gérard Y... à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 1 903 600 FCFP, - dit qu'il pourra s'acquitter de la condamnation par douze versements mensuels, les onze premiers de 160 000 FCFP et le douzième du solde restant dû et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - débouté la société NOUMEA RENTING du surplus de ses demandes au fond, - débouté monsieur Gérard Y... du surplus de ses demandes au fond. PROCÉDURE D'APPEL Monsieur Gérard Y... a régulièrement interjeté appel de la décision non signifiée et dont il demande la réformation Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel enregistré le 10 août 2007, il demande à la Cour : . de réformer le jugement déféré en ce que : - il a été condamné à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 1 903 600 FCFP, - il est dit qu'il pourra s'acquitter de la condamnation par douze versements mensuels, les onze premiers de 160 000 FCFP et le douzième du solde restant dû et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible, - il a été débouté du surplus de ses demandes, - il a été condamné aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL sur ses affirmations. . de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Société NOUMEA RENTING du surplus de ses demandes au fond : . en tout état de cause, de condamner la Société NOUMEA RENTING à lui payer la somme de 150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. Il estime que le contrat est nul. A cet effet, il prétend qu'il n'a jamais voulu s'engager juridiquement à titre personnel. Il soutient qu'il suffit de se reporter aux termes du contrat pour se convaincre qu'il n'y a que deux parties, la société bailleresse et la Société SEGCL dont il était le gérant. Invoquant un vice de consentement, il affirme que le contrat est organisé et structuré de telle sorte que le gérant de la société ait l'impression de signer en qualité de cogérant et non en qualité de co-gérant et de colocataire. Il ajoute qu'il n'a pas paraphé la première page du contrat, ni les conditions générales. Il considère ainsi que sa qualité de colocataire a été minimisée par la bailleresse. A titre subsidiaire, il prétend que la clause intitulée " résiliation du contrat " est une clause abusive. Il estime ainsi avoir signé le contrat en sa qualité de gérant de la Société SEGCL mais non en qualité de colocataire. Il considère que seule la responsabilité de la Société SEGCL peut être engagée et que si la Cour considérait qu'il s'est engagé en qualité de colocataire, ce n'est pas pour l'exercice de l'activité professionnelle. Il fait donc valoir qu'il s'agit " d'un doublon " en ce qu'il ne peut y avoir à la fois la SARL SEGCL et monsieur Y... qui ont la même finalité, l'activité professionnelle de sorte que la clause s'avère être abusive à son encontre. Sur les délais de paiement, il soutient que sa situation justifie qu'il lui soit accordé un délai de 24 mois. En défense, par conclusions du 15 octobre 2007, la société NOUMEA RENTING sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de monsieur Y... à lui payer la somme de 150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie. Elle affirme que monsieur Y... ne peut prétendre ignorer s'être engagé à titre personnel, le contrat ayant été signé par lui à deux titres comme en témoignent les mentions figurant en page 3. Sur le caractère abusif de la clause de résiliation, le fait qu'il soit gérant de la SARL SEGC n'est pas exclusif d'autres activités professionnelles et l'usage fait du bien peut revêtir diverses formes justifiant l'engagement en sa qualité de colocataire. Elle ajoute qu'il reconnaît dans ses écritures que les activités de la Société SEGCL constituaient notamment sa profession. Elle considère en conséquence que l'appelant s'est engagé dans le cadre de son activité professionnelle et qu'aucun caractère abusif ne saurait être retenu à son détriment. Elle s'oppose aux délais de paiement en observant que la requête introductive d'instance porte date du mois de juin 2004 et que dès lors l'appelant a obtenu suffisamment de délais. Dans un dernier jeu d'écritures du 23 novembre 2007, l'appelant réaffirme à nouveau qu'il n'a jamais voulu s'engager comme cocontractant débiteur de la Société Nouméa RENTING. Sur les délais de paiement, il soutient que sa situation ne s'est pas modifiée et qu'il fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal Mixte de Commerce, Maître Z..., ès qualités lui demandant 74 000 000 FCFP dans le cadre de la liquidation judiciaire. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 3 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'analyse des deux contrats produits que monsieur Gérard Y... s'est engagé en tant que locataire. En effet, si sur la première page et au premier alinéa il est indiqué de manière générique " entre NOUMEA RENTING " le loueur " d'une part, le preneur ci-après désigné " le locataire " conclu entre NOUMEA RENTING " " d'autre part, il n'en demeure qu'à alinéa suivant, il est porté les " locataires " nommément désignés SEGCL et monsieur Y... . De plus, monsieur Y... a apposé sa signature en tant que gérant de la société mais aussi en tant que " colocataire " solidaire. Par ailleurs, ainsi que l'a exactement motivé le premier juge, le manque de paraphe des pages 2 étant sans incidence sur l'application des clauses figurant sur les pages 3 qu'il a signées. Dès lors, il ne peut se prévaloir d'un défaut d'information de la société bailleresse et prétendre qu'il ignorait qu'il s'engageait en son nom personnel en qualité de locataire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à prétendre que son consentement ait été vicié par les manoeuvres dolosives de la société NOUMEA RENTING. La décision sera donc confirmée en ce qu'il a été débouté de sa demande d'annulation. En outre, s'agissant de la clause de résiliation du contrat qu'il qualifie d'abusive, l'appelant ne précise pas sur quel fondement juridique il sollicite son annulation. De plus, le fait que monsieur Y... soit le gérant de la SARL SEGCL n'est pas exclusif d'autres activités, d'autant plus qu'il s'est engagé à titre professionnel. Dans ces conditions, il ne peut prétendre que cette clause serait abusive. Enfin, l'action ayant été engagée le 30 juin 2004, monsieur Y..., qui a bénéficié de délais de paiement par le fait de la procédure, sera débouté de sa demande de délais. L'équité commande d'allouer à la Société NOUMEA RENTING la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe : Déclare les appels recevables ; Confirme le jugement sauf en sa disposition accordant des délais de paiement à monsieur Y... et sur les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Déboute monsieur Y... de sa demande en délais de paiement ; et y ajoutant, Condamne monsieur Y... à payer à la Société NOUMEA RENTING la somme de cent mille (100 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne monsieur Y... aux dépens dont distraction au bénéfice de la SELARL JURISCAL sur ses affirmations ; Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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