Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-12.944
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.944
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Les Mutuelles du Mans IARD, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de La Mutuelle générale française accidents,
2°/ M. X..., avocat au barreau de Montargis, demeurant ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Armand Z...,
2°/ Mme Huberte Z..., née Y...,
demeurant tous deux "Les Charentons" à Auvilliers-en-Gâtinais (Loiret),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans IARD et de M. X..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z..., titulaires d'un bail à ferme verbal, ont été avisés, par lettre recommandée d'un notaire du 4 décembre 1980, de l'intention manifestée par leur propriétaire de procéder à la vente des parcelles de terre qu'ils occupaient ; qu'ils ont confié la défense de leurs intérêts à M. X..., avocat ; que celui-ci a saisi, le 2 février 1981, le tribunal paritaire des baux ruraux ; que, par jugement du 10 novembre 1981, cette juridiction a dit que les époux Z... étaient irrecevables en leur demande de fixation de la valeur vénale du bien, objet de la vente, pour ne pas avoir justifié qu'ils avaient informé le propriétaire, dans les délais légaux, de leur intention d'exercer leur droit de préemption ;
que ces parcelles de terre ont été vendues à un tiers et qu'à leur départ les
époux Z... n'ont perçu aucune indemnité ; que, prétendant que M. X... avait commis une faute professionnelle dans l'exercice du mandat qui lui avait été confié et que cette faute était à l'origine de leur préjudice, les époux Z... ont assigné l'avocat et son assureur, Les Mutuelles du Mans IARD, en paiement d'une somme de 181 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que M. X... et Les Mutuelles du Mans IARD reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 19 décembre 1989) de les avoir condamnés in solidum à payer aux époux Z... la somme de 181 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir notifié dans le délai légal la déclaration de préemption, bien que le jugement, dont confirmation était demandée, ait retenu et que les conclusions d'appel aient fait valoir que l'avocat avait contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux la validité de la notification de la vente des terres litigieuses, ce qui rendait inopérante toute déclaration de préemption, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la nullité de la notification de la vente n'a pas été examinée par le tribunal et que la cour d'appel n'a pas eu à connaître de l'appel de ce jugement, en raison de la transaction conclue par les époux Z... ; qu'en se fondant sur une lettre de la Fédération départementale d'exploitants agricoles du Loiret, qui indiquait que cette affaire n'avait pratiquement aucune chance de prospérer, sans rechercher si le jugement ayant déclaré irrecevables à préempter les époux Z... n'aurait pas été infirmé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, enfin, que les juges du second degré ont encore privé leur décision de base légale en s'abstenant de rechercher si les époux Z... avaient la possibilité financière d'acquérir les terres litigieuses ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à M. X..., chargé des intérêts des fermiers, d'accomplir tous les actes utiles à l'instance qu'il avait été chargé d'introduire, notamment de s'assurer de la recevabilité de la demande, la cour d'appel retient que cet avocat devait impérativement demander à ses clients si la
lettre recommandée par laquelle ils devaient faire connaître leur acceptation ou leur refus dans les deux mois de la réception du courrier du notaire, à peine de forclusion, avait été adressé au propriétaire pour pouvoir éventuellement s'acquitter lui-même, dans les délais légaux, de cette "formalité substantielle", et qu'en agissant comme il a fait, M. X... avait irrémédiablement compromis l'espoir que ses clients pouvaient légitimement avoir d'exercer leur droit de préemption ; que, par ces motifs, qui caractérisent la faute commise par l'avocat, sans rapport avec la validité de la notification de la vente et la nature du préjudice subi s'analysant en une perte de chance pour les époux Z..., la cour d'appel, qui n'avait pas, dès
lors, à effectuer les recherches décrites dans le moyen, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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