Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-41.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.574
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit Immobilier, société anonyme prise en la personne de son liquidateur l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM, sise Bastion Saint-Come, boulevard Général de Gaulle, à Narbonne (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit :
1°) de Mme Marie-Louise Z..., demeurant ... (Aude),
2°) du Syndicat national du personnel des sociétés de Crédit immobilier, dont le siège est ... (8ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit Immobilier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat national du personnel des sociétés de Crédit immobilier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure que Mme Z... a été embauchée le 1er janvier 1975 par la société de Crédit immobilier en qualité d'employée de bureau et a été licenciée pour motif personnel le 29 février 1988 pour avoir refusé la modification d'un élément du contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas aux salariés, ni au juge, de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux mesures d'économie que les difficultés financières de l'entreprise nécessitent de prendre ; que, dès lors, après avoir constaté que la cause de la rupture résidait dans le refus de la salariée d'accepter la réduction de la prime de vacances décidée à raison de la situation financière critique de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur pour
juger de l'opportunité et de la portée financière d'une telle mesure
et en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en omettant d'examiner si l'employeur avait commis ou non un détournement de pouvoir en licenciant la salariée en raison de son refus de consentir à la modification de son contrat de travail dès lors qu'une telle mesure, nécessitée par les difficultés financières de l'entreprise, relevait des prérogatives de l'employeur qui était, au demeurant, seul juge de son opportunité ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'employeur reprochait à la salariée de n'avoir pas accepté la modification de ses conditions de rémunération sans invoquer de motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de France du 10 février 1966 ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes :
1/10ème de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10ème de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la 10ème année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ; Attendu que pour condamner la société de Crédit immobilier à payer à Mme Z... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches, et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité licenciement revenant à Mme Z..., l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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