Texte intégral
TP/DD
Numéro 23/1591
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2023
Dossier : N° RG 21/02277 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H5OB
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. ACE EVENT
C/
[V] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Février 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ACE EVENT
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
INTIMÉE :
Madame [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 MAI 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00161
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [O] a été embauchée le 1er juillet 2017 par la SARL Ace Event en qualité de d'assistante commerciale, statut cadre, niveau VII, coefficient 280, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du tertiaire.
Sa rémunération était constituée d'un salaire fixe mensuel auquel s'ajoutaient des primes variables.
Le contrat incluait une clause de non-concurrence.
À compter de juillet 2018, les parties ont discuté notamment des objectifs qui lui étaient fixés.
Le 2 mai 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 13 mai 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 22 mai 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 31 mai 2019, la société Ace event lui a écrit en indiquant qu'il lui était rappelé qu'elle était délivrée de toute obligation post-contractuelle de non-concurrence.
Le 23 juillet 2019, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du licenciement, de demandes financières subséquentes et d'une demande d'exécution de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 27 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes de Bayonne statuant en formation de départage a notamment':
- dit que le licenciement pour faute de Mme [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL Ace Event à payer à Mme [V] [O] les sommes de suivantes :
* 1 866, 90 € brut à titre de salaire pour la mise a pied conservatoire, du 2 mai au 22 mai 2019,
* 9 983,22 € brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis,
* 998,32 € brut a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 594,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 15 000 € a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné le remboursement à "Pôle Emploi" par la SARL Ace Event des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que les diligences du greffe à effectuer conformément à l'article R 1235-2 du code du travail,
- rejeté la demande d'indemnité spéciale forfaitaire contrepartie de la clause de non-concurrence,
- ordonne l'exécution provisoire de cette décision pour les sommes dues au titre de la mise à pied, du préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité légale de licenciement,
- dit que les sommes allouées seront assorties de l'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance du 23/07/2019, avec capitalisation des intérêts,
- condamné la SARL Ace Event à payer à Mme [V] [O] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Ace Event aux dépens.
Le 5 juillet 2021, la SARL Ace Event a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 22 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL Ace Event demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [V] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [O] les sommes de :
* 1 866, 90 € brut à titre de salaire pour la mise à pied conservatoire, du 2 mai au 22 mai 2019,
* 9 983,22 € brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis,
* 998,32 € brut à tire d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 594,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, ainsi que les diligences du greffe à effectuer conformément à l'article R. 1235-2 du code du travail,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [O] concernant la demande d'indemnité spéciale forfaitaire contrepartie de la clause de non-concurrence
- infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [O] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 4 000 €,
- en conséquence et statuant à nouveau,
- à titre principal :
- juger le licenciement bien fondé sur une faute grave,
- débouter en conséquence Mme [V] [O] de ses demandes au titre':
* du paiement de la période de mise à pied conservatoire et des congés payés y afférent,
* du paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,
* de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire :
- juger le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement,
- en conséquence faire droit aux demandes de Mme [V] [O] concernant sa demande en paiement de la période de mise à pied, de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [V] [O] concernant la demande d'indemnité spéciale forfaitaire contrepartie de la clause de non-concurrence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [V] [O] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant réclamé de 4 000 €,
- condamner en conséquence Mme [V] [O] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Bayonne,
- condamner Mme [V] [O] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles concernant la présente cour d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [O] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la SARL Ace Event recevable mais mal fondé,
- y faisant droit
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée et sur le fait qu'il l'a déboutée au titre de la contrepartie pécuniaire relative à la clause de non-concurrence,
- y faisant droit,
- dire que son licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Ace Event à lui verser les sommes suivantes :
* 1 866,90 € bruts à titre de salaire pour la mise a pied conservatoire du 2 mai au 22 mai 2019,
* 9 983,22 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois, article 19 de la CCN),
* 998,32 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1 594,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et plus précisément à titre d'indemnité adéquate et de réparation appropriée,
- en toute hypothèse,
- condamner la SARL Ace Event à lui verser l'indemnité spéciale forfaitaire, soit la contrepartie prévue en exécution de sa clause de non-concurrence telle que prévue au contrat de travail, à savoir 29'949,48 € bruts arrêtés au 22 mai 2022,
- condamner la SARL Ace Event à lui verser la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, avec capitalisation des intérêts,
- condamner la SARL Ace Event aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R.1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Suivant l'article L.1232-5 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, Mme [O] a été licenciée pour faute grave. Le courrier du 22 mai 2019 dont les termes fixent les limites du litige vise plusieurs griefs qu'il convient d'examiner':
- Sur le dossier Radisson Blu de [Localité 4]
Selon la lettre de licenciement, il est reproché à Mme [O] d'être intervenue sur ce dossier malgré les «'directives [de son employeur] de ne pas [s']occuper de ce chantier'».
Il résulte des éléments du dossier que, par mail du 13 mars 2019, [X] [E], directeur général de la société Ace Event, a informé [V] [O] de ce que [L] [R] lui avait «'demandé des infos pour une OP au Radisson de [Localité 4] en juillet prochain'». Il y précisait qu'il avait commencé à y travailler et qu'il lui expliquerait «'de quoi il s'agit vendredi'».
[V] [O] l'avait remercié en retour en indiquant qu'elle «'[avait] pris contact avec le Radisson'» et avait effectué une visite de l'hôtel.
Dans un mail du 15 mars 2019, Mme [O] a écrit à M. [E] qu'elle était d'accord pour travailler avec [S] ([Z]), l'un de ses collègues. Elle a également précisé qu'elle avait pris les contacts au Radisson Blu.
De fait, elle produit un échange de mails avec [C] [I], au cours du mois de décembre 2018, duquel il résulte qu'elle a visité, à son initiative, les lieux le 21 décembre 2018, en compagnie de [S] [Z], l'un de ses collègues, chargé d'affaires à [Localité 4].
Le 11 avril 2019 à 9h19, [V] [O] a été seule destinataire directe d'un mail de [L] [R] au sujet d'une opération devant se dérouler au Radisson Blu à [Localité 4], dont il s'était entretenu avec [X] [E]. Il précisait': «'une opé (') que je souhaiterais vous confier'».
Il y demandait l'établissement d'un devis en concluant': «'je reste bien entendu à votre écoute (ou celle de [X]) si besoin est'».
[L] [R] lui a écrit à nouveau un peu plus tard le même jour puis la remercier d'accuser réception, en précisant qu'il savait que [X] ([E]) était à [Localité 6] le jour-même et avait une fin de semaine bien chargée.
Le vendredi 12 avril 2019, [V] [O] a écrit à [X] [E] pour lui poser quelques questions au sujet de la demande de M. [R], indiquant qu'elle commençait le devis qui devait être rendu le mardi suivant. Il résultait par ailleurs de ce message que [S] [Z] travaillait avec elle sur cette demande.
En réponse, le 14 avril 2019, [X] [E] lui a répondu': «'concernant ce dossier, je vous ai dit à plusieurs reprises que [S] allait traiter cette demande directement avec moi. Pourquoi encore une fois ne pas écouter et faire ce que je vous demande'' Merci donc de continuer à prospecter': je rappelle que c'est votre première et principale mission'».
La société Ace Event retire de cette intervention d'[V] [O] dans ce dossier, alors qu'elle avait été directement contactée par le client, un comportement fautif de la salariée sans expliquer en quoi ses réponses immédiates au client dans la préparation du devis et le travail fourni ont causé préjudice à l'entreprise, alors même qu'elle avait pris attache avec son supérieur hiérarchique pour traiter la demande et que lui-même a repris la main sur ce dossier dès son retour.
L'insubordination alléguée par la société Ace Event n'est pas plus caractérisée alors que Mme [O] a agi parce qu'on l'avait sollicitée directement en l'absence de son supérieur hiérarchique et pour répondre à une demande urgente, réponse dont elle a anticipé la préparation avant de remettre le tout à M. [E]. Aucun élément du dossier n'établit qu'elle a adressé au client le devis final sans en référer à [X] [E].
Il importe par ailleurs de rappeler que sa fiche de poste mentionne qu'en tant qu'attachée commerciale, elle a notamment les missions générales d'analyser les besoins, réaliser les études techniques et chiffrer les projets, ainsi que de négocier et signer les contrats.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
- Sur la facture Terega Open de Pau
Il est ici reproché à Mme [O] de s'être autorisé des prérogatives pour lesquelles elle n'a aucune délégation et d'avoir dénigré l'entreprise auprès de leur collaboratrice en ayant demandé à la responsable comptable et financier de prendre en compte la facture d'une opération de partenariat avec le Terega Open de Pau Pyrénées «'pour plus d'efficacité et célérité'».
Il résulte des éléments du dossier que, relancée le 11 avril 2019 par un partenaire pour le règlement d'une facture établie le 8 mars 2019 qui lui avait d'ailleurs été adressée initialement directement, [V] [O] l'a transférée à [Y] [D], responsable comptable et financier, par mail adressé en copie à [X] [E] qui avait été destinataire précédemment de cette facture, pensant que le traitement de cette facture serait ainsi accéléré.
Sa fiche de poste lui confie notamment, dans le cadre de la gestion administrative, de valider les facturations clients y compris les factures d'acompte et de suivre les règlements clients et effectuer les relances éventuelles que la base des procédures en vigueur.
Certes, il ne s'agissait pas ici d'une facture client, mais de la facture d'un partenaire qui devait être payé par la société Ace Event.
Pour autant, c'est à elle-même qu'a été adressée la facture litigieuse et c'est elle-même qui a été contactée à nouveau par le créancier pour son paiement.
La maladresse de certains propos de son message de transfert ne saurait conférer à son intervention un caractère fautif, alors qu'elle n'a fait qu'agir dans l'intérêt de tous, afin d'entretenir de bonnes relations commerciales avec ce partenaire.
Ce grief n'est donc pas caractérisé.
- Sur l'altercation avec [S] [Z], responsable du site de [Localité 4]
Ce grief a été mentionné dans la lettre mais la société Ace Event a indiqué ne pas donner de suites à cette situation.
- Sur la rumeur de licenciement
Il est ici fait grief à Mme [O] d'avoir fait courir le bruit qu'elle allait être licenciée au prétexte fallacieux que l'entreprise ne répondait pas à sa demande de rupture conventionnelle.
Or, il résulte d'un échange de SMS entre Mme [O] et son collègue M. [Z] qu'elle a indiqué à ce dernier, le 15 avril 2019, qu'elle était en phase de licenciement et, le lendemain, que lui avait été proposée une rupture conventionnelle de contrat à laquelle elle réfléchissait.
Les pièces produites par Mme [O] montrent qu'une rupture conventionnelle a en effet fait l'objet de discussions entre les parties à compter de la mi-avril 2019 et que celle-ci a été propsoée par l'employeur.
Force est de constater que ces éléments contredisent le grief invoqué, qui n'est donc pas établi.
- Sur le travail réalisé pendant l'arrêt maladie
La lettre de licenciement mentionne également': «'ce qui est inadmissible, c'est que pendant votre arrêt maladie du 29 avril 2019 au 5 mai 2019, nous nous sommes rendu compte que vous avez continué à travailler'».
Si le travail d'un salarié pendant son arrêt maladie est en effet proscrit et entraîne un risque de poursuites de l'employeur pour travail dissimulé, mais également pour le salarié de perdre le bénéfice de ses indemnités journalières, il résulte des pièces versées aux débats que les mails adressés par Mme [O] pendant son arrêt maladie sont':
- une réponse rapide à une demande de rendez-vous,
- une réponse tout aussi rapide à une demande de chiffrage mentionnant de faire un point la semaine suivante, soit après l'arrêt maladie,
- des transmissions de devis et une réponse plus précise pour un dossier,
- la transmission des recommandations de son collègue chargé de mission à [Localité 4] à destination d'un client.
Il importe de rappeler que la faute suppose la démonstration d'un manquement délibéré de la part du salarié. Dans le cas présente, il s'agit certes de prestations de travail mais il n'est nullement démontré que Mme [O] a délibérément manqué à son obligation de ne pas travailler pendant son arrêt maladie.
Le grief n'est donc pas établi.
- Sur le dernier grief portant sur la suppression de correspondances et de contacts importants pour l'entreprise.
Celui-ci sera écarté car non soutenu dans les écritures de l'appelante.
Compte tenu de tous ces éléments, il appert que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré doit donc être confirmé de ce chef, y compris en ce qu'il a alloué les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas contesté':
- 1 866, 90 € brut à titre de salaire pour la mise a pied conservatoire, du 2 mai au 22 mai 2019,
- 9 983,22 € brut à titre d'indemnité compensatoire de préavis,
- 998,32 € brut a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 594,54 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Il doit également être confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à "Pôle Emploi" par la SARL Ace Event des indemnités de chômage versées à Mme [V] [O] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [O] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la rupture infondée de son contrat de travail.
En effet, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
1
1
2
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Selon l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Les stipulations de cet article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations ente États et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
En effet la convention n°158 de l'OIT précise dans son article premier «'pour autant que l'application de la présente convention n'est pas assurée par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par voie de législation nationale'»';
Selon la décision du conseil d'administration de l'OIT, ayant adopté en 1997 le rapport du comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme «'adéquat'» visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié et, d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
A cet égard, il convient de relever qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à la violation d'une liberté fondamentale, aux faits de harcèlement moral ou sexuel, au licenciement discriminatoire, au licenciement consécutif à une action en justice en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ou à une dénonciation de crime ou délit, au licenciement d'un salarié protégé en raison de l'exercice de son mandat et au licenciement d'un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et 1226-13';
Par ailleurs, selon l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L.1235-3 du même code, le juge ordonne, même en l'absence des organismes intéressés à l'instance, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
D'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention susvisée et sont compatibles avec lesdites stipulations.
Il appartient donc à la cour d'apprécier seulement la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de la nature des faits et des circonstances de la rupture, mais également de la rémunération mensuelle brute perçue par Mme [O], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme maximale de 6655 euros de dommages et intérêts à ce titre, représentant 2 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la contrepartie de la clause de non concurrence
Le contrat de travail conclu entre Mme [O] et la société Ace Event le 9 mars 2017 contenait une clause de non concurrence ainsi rédigée':
«' A la cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit la partie à qui elle serait imputée, vous vous interdisez, pendant 3 ans, toute activité portant sous une forme quelconque, sur la totalité des offres de services de l'entreprise. Cette interdiction sera limitée dans un rayon de 200 km.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence prévue ci-dessus, vous percevrez après la cessation effective de votre contrat, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 25% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois de présence. Toute violation de l'interdiction de concurrence nous libérera du versement de cette contrepartie et vous rendra redevable de ce que vous auriez pu percevoir à ce titre. Cependant, nous pourrons vous libérer de cette interdiction de concurrence et par la même nous dégager du paiement de l'indemnité spéciale à la cessation du présent contrat par écrit, cette clause est applicable dès la période d'essai.'»
Selon l'article 3 alinéa 8 de l'avenant du 17 décembre 2003 relative au secret professionnel et clause de non-concurrence de la convention collective applicable, l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut soit se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence soit en réduire la durée, sous condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu'au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.
Toutefois, il est constant que s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, l'employeur qui prononce le licenciement de son salarié pour un motif entraînant la suppression du droit au préavis comme en l'espèce pour faute grave est tenu de le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En l'espèce, les dispositions de la convention collective supposent que la rupture du contrat laisse subsister un préavis, ce qui n'est pas le cas en cas de licenciement pour faute grave qui entraînent la suppression du droit au préavis.
La société Ace Event a écrit à Mme [O] le 31 mai 2019 pour la délivrer de toute obligation post-contractuelle de non-concurrence.
Celle-ci avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par courrier du 22 mai 2019.
C'est à cette date au plus tard qu'aurait dû être libérée l'intimée.
Du fait de cette renonciation tardive, la société Ace Event est redevable de la contrepartie financière, pendant toute la durée de l'interdiction, soit les trois années suivant la rupture du contrat de travail.
La société Ace Event demande subsidiairement que ce montant soit réduit à la contrepartie financière due pour une année sans démontrer, alors que c'est à elle qu'incombe la charge de la preuve, que Mme [O] n'a pas respecté cette obligation de non concurrence.
Compte tenu du salaire perçu par [V] [O] au cours des trois derniers mois de présence, il lui sera alloué à ce titre la somme réclamée de 29 949,48 euros bruts, soit 831,93 euros par mois, pendant 36 mois, à compter du 22 mai 2019.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
- pour les créances de nature salariale, à savoir l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, à compter du 30 juillet 2019, date de réception, par la société Ace Event, de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation valant sommation de payer au sens de l'article 1231-6 du code civil,
- pour les créances de nature indemnitaire, à savoir l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité valant contrepartie à l'obligation de non-concurrence, à compter du jour de la décision qui en a fixé le quantum, c'est-à-dire le jugement de conseil de prud'hommes qui en a reconnu le principe, pour la première, et le présent arrêt pour la seconde, en application de l'article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année.
La société Ace Event, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 27 mai 2021, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence et le point de départ des intérêts légaux';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la société Ace Event à payer à Mme [V] [O] les sommes de':
- 6655 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du Jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne en date du 27 mai 2021';
- 29 949,48 euros bruts à titre d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
DIT que les sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ainsi que l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2019';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année';
CONDAMNE la société Ace Event aux dépens de l'instance';
CONDAMNE la société Ace Event à payer à Mme [V] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,