Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [W], [X] [R] c/ S.A.R.L. ADIS DESIGN
N°24/877
Du 13 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/01271 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS2U
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du treize Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 10 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort.
DEMANDEURS:
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. ADIS DESIGN Société à responsabilité limitée, inscrite au RCS d’[Localité 1] sous le n°800 410 813, prise en la personne de son ou ses gérant(s) actuellement en exercice et domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [W] et Mme [X] [R] ont fait assigner la SARL ADIS DESIGN devant le Tribunal judiciaire de NICE par acte d'huissier du 29 mars 2024.
M. [W] et Mme [R], aux termes de leurs dernières écritures, contenues dans l'acte introductif d'instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent au Tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil 1226 et suivants du même code, de :
juger que la SARL ADIS DESIGN engage sa responsabilité contractuelle à l'encontre de M. et Mme [W], après avoir relevé les malfaçons, non-façons et abandon de chantier commis par le professionnel ;juger que la SARL ADIS DESIGN est responsable des désordres, malfaçons et non-façons constatés sur le chantier sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;Par conséquent,
condamner la SARL ADIS DESIGN à verser à M. et Mme [W] les sommes suivantes :23 809,18 € au titre des travaux de reprise et finition assortie au taux légal depuis la lettre recommandée adressée le 27 septembre 2023 sollicitant une reprise du chantier ;5 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par M. et Mme [W] ; - condamner la SARL ADIS DESIGN à verser à M. et Mme [W] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile distraits au profit de Maître India FOURNIAL, Avocat sous sa due affirmation ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de constat et dénonce de constat avec sommation de payer délivrés par Maître [G] [L] ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La SARL ADIS DESIGN, bien que régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 27 juin 2024 selon ordonnance du juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
En l'espèce, la procédure concerne un bien immobilier situé à [Localité 4]. Or, cette commune ne relève pas de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Nice, mais de celui de Grasse.
Le défendeur n'ayant pas constitué avocat, il convient conformément aux articles 76 et 16 du code de procédure civile, de soulever d'office cette difficulté, d'ordonner une réouverture des débats et d'inviter les demandeurs à formuler leurs observations sur ce point.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNE une réouverture des débats en invitant les parties à formuler leurs observations sur l'éventuelle incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de NICE au profit du Tribunal Judiciaire de GRASSE ;
En conséquence,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture datée du 3 juillet 2024 ;
RENVOIE la présente procédure à l'audience de mise en état électronique du 6 mars 2025 à 8h55 ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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