Texte intégral
N° RG 23/01817 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6N
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2023
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté à l'audience de Jean-François GEFFROY, Greffier et à la signature de Nisrine ADNAOUI, Greffière;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 22 mai 2023 fixant le pays de renvoi pour M. [D] [J] né le 22 Mars 1998 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 23 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [J] ayant pris effet le 23 mai 2023 à 09 heures 48 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 11 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 mai 2023 à 09 heures 48 jusqu'au 22 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 mai 2023 à 08 heures 09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [Y] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [Y] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Devant la Cour, le conseil de la personne retenue , conformément aux motifs de l'appel et aux moyens soulevés en première instance, invoque':
Une irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'absence de procès verbal de levée d'écrou.
L'irrégularité du placement en rétention adamnistrative, qui aurait été traduit par téléphone, en raison de l'absence de mention de l'indisponibilité de l'interprète ou des démarches destinées à trouver un interprète disponible.
L'absence de perspective d'éloignement à bref délai.
Le conseil de l'administration préfectorale s'est opposé à ces moyens.
Le conseil de la personne retenue a pu répliquer.
La personne retenue ayant eu la parole en dernier.
SUR CE':
Vu les articles L741-4 et suivants , L 742-1 et suivants, L743-4 et suivants, L744-1 et suivants , L751-9 et suivants, L 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile.
Il résulte des pièces versées au dossier que les agents de la force publique ayant notifié la mesure de placement en rétention administrative se sont déplacés à l'établissement pénitentiaire où était alors détenue la personne retenue, en ayant requis un interprète qui devait s'y déplacer pour les assister sur les lieux, mais qu'une fois sur place, constatant l'absence de l'interprète requis par eux, ils ont contacté celui-ci et ont alors été avisés de l'impossibilité pour celui-ci de se déplacer. Il a alors été procédé à la notification de la mesure de placement en rétention par interprète intervenant par téléphone.
Il a ainsi été justifié d'une part des démarches effectuées pour qu'un interprète se déplace, et d'autre part de l'impossibilité de trouver un autre interprète disponible dans un délai suffisamment bref compte tenu du caractère tardif de l'information sur l'indisponibilité de l'intrerprète requis, la personne faisant l'objet de la mesure de rétention étant libérable le jour même.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du récépissé de notification de la mesure et du procès verbal relatant les opérations de notification de la mesure de placement en rétention, et de la fiche d'écrou mentionnant l'heure de la levée d'écrou, que la notification de la mesure de placement en rétention a été effectuée à 09 H 48 (après arrivée des agents de la force publique à 09 h 30) , pour une levée d'écrou enregistrée à la même heure. Il n'y a donc eu aucun décalage entre la libération et la mesure de rétention administrative.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'administration préfectorale a effectué une série de diligences auprès de différents consulats, en fonction des différentes natinalités annoncées ou supposées de la personne retenue, pour obtenir un laisser passer. En ce tout début de mesure de rétention administrative, rien ne permet de considérer qu'il y aurait un obstacle dirimant à la mesure d'éloignement.
La régularité de la mesure sera donc constatée.
Sur le fond
La personne retenue, faisant l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français, est sans aucun titre de voyage,ni identité certaine actuellement, et a déjà fait l'objet de deuxmesures d'assignation à résidence dont elle n'a pas respecté les obligations, et a déjà omis de déférer à convocation pour exécution de la mesure d'éloignement.
Le maintien en rétention administrative est donc nécessaire pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Mai 2023 à 09 H 45.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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