Cour d'appel, 25 août 2014. 13/01208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01208
Date de décision :
25 août 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01208
AFFAIRE :
M. Roland X...
C/
UDAF 87 agissant en qualité de tuteur de Madame Henriette X... épouse Y..., née le 24 février 1919 au VIETNAM, demeurant...-87000 LIMOGES (AJ TOTALE no... en date du 16/ 01/ 2014)
PLP/ MCM
Grosse délivrée à
SELARL MAURY-CHAGNAUD-CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 25 AOUT 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Roland X... de nationalité Française, né le 26 Juillet 1953 à BUH-HOA XA (VIETNAM), Chargé d'affaires, demeurant...-78630 ORGEVAL
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 22 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
UDAF 87 agissant en qualité de tuteur de Madame Henriette X... épouse Y..., née le 24 février 1919 au VIETNAM, demeurant...-87000 LIMOGES (AJ TOTALE no... en date du 16/ 01/ 2014), demeurant ...
représenté par Me Marie GOLFIER de la SCP BONNAFOUS-BREGEON E. GOLFIER M., avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 20 mai 2014 et visa de celui-ci a été donné le jour même.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014.
A l'audience de plaidoirie du 16 Juin 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Août 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Henriette X..., veuve Y..., née le 24 février 1919, est hébergée à....
Par décision rendue le 7 juin 2012 elle a été placée sous tutelle dont l'exercice a été confié à l'UDAF de la Haute-Vienne.
Par requête du 5 novembre 2012 l'UDAF de la Haute-Vienne agissant en qualité de tuteur de Mme X..., a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir fixer à la somme de 11 892 euros le montant des frais de séjour actualisés à la charge des coobligés alimentaires et à la somme mensuelle de 1 175 euros la contribution mensuelle de ces derniers lesquels ne se sont pas opposés au principe de cette obligation à l'exception de Roland X... qui a soulevé l'exception d'indignité.
Par jugement rendu le 22 mars 2013 le juge aux affaires familiales a débouté Roland X... de sa demande tirée de l'exception d'indignité de son ascendant et a fixé et réparti la contribution des coobligés alimentaires.
Vu l'appel interjeté par Roland X... le 12 septembre 2013 ;
Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 7 février 2014 pour Roland X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de déclarer recevable son exception d'indignité et de dire qu'il sera dégagé de toute obligation alimentaire à l'endroit de Mme Y... veuve X... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 février 2014 pour l'UDAF de la Haute-Vienne agissant en qualité de tuteur de Mme X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de confirmer le principe de la répartition entre les obligés alimentaires des arriérés et du déficit mensuel du coût de l'hébergement de Mme X... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2014 et la fixation de l'affaire à l'audience du 16 juin 2014 ;
Discussion
Attendu qu'en matière d'obligation alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (alinéa 2 de l'article 207 du code civil) ;
Attendu que c'est en violation du respect du principe du débat contradictoire que le premier juge a surabondamment motivé sa décision de rejet de l'exception d'indignité soulevée par Roland X... sur l'existence de clichés photographiques attestant, selon ce magistrat, de relations régulières entre Roland X... et sa mère alors qu'il s'agissait de pièces qui n'avaient pas été communiquées à ce dernier lequel a été mis dans l'impossibilité de présenter ses observations à leur sujet ;
Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites que Roland X... a été confié en 1960, alors qu'il était âgé de six ans, à la Fédération des ¿ uvres de l'Enfance Française d'Indochine (FOEFI) qui avait pour objet l'éducation et le placement des enfants français abandonnés ou moralement délaissé, alors que sa mère, Henriette X... veuve Y... s'était mariée en 1958 ;
Que par la suite Roland X... n'a reçu aucune nouvelle, aucun courrier, aucune photographie, aucun colis de la part de sa mère et c'est à sa propre initiative qu'à l'âge de vingt-quatre ans, après avoir effectué des recherches pour retrouver ses origines il a rencontré sa mère qui ne lui a témoigné aucune affection et n'a pas cherché à le revoir par la suite indépendamment des quelques rares réunions dites « de famille » auxquelles il s'est rendu à la demande de son beau-frère et au cours desquelles les photographies précédemment évoquées ont été prises ;
Que son beau-frère Guy Z... a attesté que contrairement aux autres membres de la fratrie, Roland X..., après avoir été placé à la FOEFI, a été coupé de tous contacts familiaux et qu'il est ainsi le seul enfant à ne pas comprendre ni parler la langue maternelle, sa mère ne s'étant jamais préoccupée de son existence et n'ayant accepté de le rencontrer en 1977 que sous la pression de son époux ;
Attendu que Roland X... s'est marié, a eu quatre enfants et a construit sa vie personnelle, familiale et professionnelle sans la présence, le soutien ou l'aide de sa mère qui était mariée et s'était installée en France en 1977 ;
Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à l'exception d'indignité soulevé par Roland X... et de le décharger de son obligation alimentaire envers sa mère ;
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PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 22 mars 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Limoges, sauf en ce qu'il a débouté Roland X... de sa demande fondée sur l'exception d'indignité ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
FAIT droit à l'exception d'indignité soulevée par Roland X... ;
DIT que Roland X... est déchargé intégralement de son obligation alimentaire envers sa mère Henriette X... et des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
MET les dépens d'appel à la charge de l'UDAF de la Haute-Vienne agissant en qualité de gérante de tutelle de Henriette X... veuve Y... et accorde à Maître CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE Roland X... de sa demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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