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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 90-16.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.892

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Rochegude, route de Suze (Drôme) Suze-la-Rousse, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit : 1 / de la société Locabail, société anonyme, dont le siège est à Paris (16ème), avenue Kléber, 2 / de M. Jean-Paul X..., demeurant à Orchies (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Jean-Marie X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Locabail, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 1990), que, sur assignation en paiement délivrée par la société Locabail à MM. Jean Paul X... et Jean Marie X..., en leur qualité de cautions, un premier jugement a été prononcé le 26 juin 1986 ; que la société Locabail a présenté une requête en rectification de cette décision qui a été rejetée par jugement du 25 novembre 1986 et interjeté appel le 15 octobre 1986 ; qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 juin 1987 a, sur la demande de Mme Y..., déclaré l'appel irrecevable comme tardif ; que, par actes des 10 juin 1987 et 29 janvier 1988, M. Jean Paul X... a interjeté appel des jugements des 26 juin 1986 et 25 novembre 1986 ; que la société Locabail a formé un appel incident par voie de conclusions ; qu'accueillant cet appel incident, un arrêt par défaut en date du 2 février 1989 a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Jean Marie X... au profit de la société Locabail ; que M. Jean Marie X... a fait opposition à cet arrêt ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sortirait plein et entier effet l'arrêt rendu le 2 février 1989, frappé d'opposition, ayant condamné M. Jean Marie X... à payer à la société Locabail une certaine somme, alors que il résulte de la combinaison des articles 551 et 68 du nouveau Code de procédure civile que la société Locabail, appelante incidente des jugements des 26 juin et 25 novembre 1986 sur l'appel principal de M. Jean Paul X..., ne pouvait régulariser de demande incidente contre M. Jean Marie X... que par voie d'assignation et non par voie de simples conclusions ; qu'en décidant que l'arrêt du 2 février 1989, rendu par défaut, sortirait son plein et entier effet, la cour d'appel aurait violé les textes précités ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 577 du nouveau Code de procédure civile, dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives s'apprécie en fonction de la demande primitive suivant les règles ordinaires, l'opposition remettant en question les points jugés par défaut en fonction des conclusions prises par les parties sur l'opposition ; Et attendu que l'arrêt relève que, sur l'opposition formée par M. Jean Marie X..., la société Locabail a pris des conclusions tendant notamment à l'infirmation des jugements des 26 juin et 25 novembre 1986, et à la condamnation de M. Jean Marie X... au paiement d'une certaine somme ; que cette demande était donc recevable par application du texte précité ; que, par ce motif substitué, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jean Marie X... de son opposition, alors qu'en affirmant le bien fondé de la demande de la société Locabail sans préciser les documents librement débattus entre les parties, auxquels elle se référait, la cour d'appel aurait privé son arrêt de motif et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir indiqué les causes et le montant de la créance de la société Locabail, l'arrêt retient que la somme réclamée est justifiée, ainsi qu'il résulte des documents librement débattus par les parties, et qu'aucune preuve n'est rapportée que par le paiement de sa propre dette M. Jean Paul X... ait entendu mettre fin à l'intégralité de la créance de Locabail et ait obtenu l'accord de celle-ci sur ce point ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser les documents sur lesquels elle fondait sa conviction, a suffisamment motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean-Marie X..., envers la société Locabail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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