Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 27/09/24
à : S.N.C. DU [Adresse 2]-[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/24
à : Maître Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CVH
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]/[Adresse 3], Représenté par son syndic la société CREDASSUR dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E0024
DÉFENDERESSE
S.N.C. DU [Adresse 2]-[Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 juin 2024
Délibéré le 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01277 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4CVH
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] est propriétaire des lots n° 238, 239 et 240 dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR a fait assigner la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de la condamner avec capitalisation des intérêts à lui payer les sommes suivantes :
-1 040,39 euros montant des charges dues au 13 septembre 2023,
- 408,79 euros montant des frais nécessaires dus au 13 septembre 2023,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 sur la somme de 452,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- 3 600,00 euros de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l'audience du 24 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignée à étude, la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] n'a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Dûment autorisé, le syndicat des copropriétaires a par note en délibéré reçue le 16 juillet 2024 produit le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 juillet 2024 ratifiant l'appel exceptionnel du 15 juillet 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions d'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
- le relevé de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3],
- un extrait du registre national du commerce et des sociétés de la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] à jour au 15 septembre 2023,
- l'extrait de compte copropriétaire de la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] arrêté au 13 septembre 2023 à la somme de 1 449,18 euros en ce inclus 408,79 euros de frais de recouvrement,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 28 mars 2022, 8 juin 2023 et 8 juillet 2024 comportant notamment :
- approbation des comptes des exercices 2021 à 2023 et votant les budgets prévisionnels 2022 à 2025,
- vote du fond ALUR,
- vote des travaux et opérations suivantes : passage caméra dans le collecteur enterré (assemblée générale du 8 juin 2023, résolution n° 11 et assemblée générale du 8 juillet 2024, résolution n° 14)), remplacement du tronçon fonte EU/EP (assemblée générale du 8 juin 2023, résolution n° 12), travaux plomberie société DIRCE (assemblée générale du 8 juin 2023, résolution n° 25),
- les différents appels de fonds adressaient à la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023,
- les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2021 et 2022,
- la mise en demeure de payer la somme de 452,80 euros adressés à la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] le 18 novembre 2022 (signée le 21 novembre 2022),
- un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 valant mis en demeure sur la somme de 1328,39 euros,
- la mise en demeure de payer la somme de 452, 80 euros adressée par lettre recommandée signée le 21 novembre 2022,
- un commandement de payer par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023 valant mise en demeure sur la somme de 1 328, 39 euros.
Il résulte du relevé de compte produit et tel que l'expose le syndicat des copropriétaires, que la somme de 408,79 euros inscrite au débit du compte correspond à des frais de recouvrement et non à des charges proprement dites. Aussi il sera statué sur ces frais ci-après au titre des frais de recouvrement.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 040,39 euros (1 449,18 euros - 408,79 euros) au titre d'arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 (appel travaux du 17 juillet 2023 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 404,80 euros (450,80 euros - 48 euros de frais de recouvrement) à compter du 21 novembre 2022 date de réception de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l'assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 du code civil et 36 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
L'article 10-1 a), de la loi du 10 juillet 1965 précise que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement sont à la charge du débiteur.
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l'existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En application de l'article 10-l précité, entrent dans la catégorie des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat qui sont à la charge du copropriétaire défaillant les frais de la mise en demeure du 18 novembre 2022 (48 euros) et du commandement de payer du 25 juillet 2023 (120,79 euros), soit un total de 168,79 euros.
En revanche, les "frais de contentieux" (240 euros) ne constituent pas des frais au sens de l'article 10-1 précité car il s'agit de diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles, des frais de commissaire de justice qui relèvent des dépens ou des honoraires d'avocat qui relèvent des frais irrépétibles et sont indemnisés par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer la somme de 168,79 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal sur la somme de 48 euros à compter du 21 novembre 2022 date de réception de la mise en demeure et sur le surplus à compter de l'assignation conformément aux dispositions précitées et de débouter le syndicat déco propriétaire du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En omettant de s'acquitter des charges dues, la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, qui ne peut pourvoir à l'entretien de l'immeuble et au paiement de ses fournisseurs sans l'encaissement à bonne date des charges appelées par le syndic. Cette situation a causé au syndicat un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 26 septembre 2023 pour les charges et frais de recouvrement et à la date du présent jugement pour les dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2]/[Adresse 3] à [Localité 5], représentée par son syndic le cabinet CREDASSUR les sommes suivantes :
- 1 040,39 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 (appel travaux du 17 juillet 2023 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 404,80 euros) à compter du 21 novembre 2022 et sur le surplus à compter du 26 septembre 2023,
- 168,79 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal sur la somme de 48 euros à compter du 21 novembre 2022 et sur le surplus à compter du 26 septembre 2023,
- 150 euros au titre des dommages et intérêts,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter du 26 septembre 2023 pour la somme due au titre des charges de copropriété (et de travaux) et des frais de recouvrement, et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la SNC DU [Adresse 2]-[Adresse 3] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président.