Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline, Marie X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Monsieur Jean-Pierre X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que pour accueillir la demande en divorce du mari, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de la famme, après avoir relevé que la femme avait pris l'habitude, depuis de nombreuses années, de faire des scènes et d'injurier son mari en public ainsi qu'en attestaient des témoins, énonce que ces faits constituent des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces constatations et énonciations la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, hors de toute contradiction, le caractère injurieux et la gravité des faits retenus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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