Cour d'appel, 06 avril 2018. 18/00223
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00223
Date de décision :
6 avril 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRET DU 06 AVRIL 2018
(n°67, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/00223
Jonction avec le dossier 18/948
Décisions déférées à la Cour : 1/ ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°17/04422 - 2/ ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2017 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°17/04422
APPELANT
JOURNAL ALMASSAE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MAROC
Représenté par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assisté de Me Khadija BENBANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 307
INTIME
M. [V] [A]
Né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Maroc)
De nationalité marocaine
Exerçant la profession de salarié chez Total
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque B 152
Assisté de Me Benson JACKSON, avocat au barreau de PARIS, toque E 2046
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 21 février 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
M. [V] [A] est l'auteur d'un livre intitulé «[V] au pays des Droits de l'homme», paru pour la première fois le 13 janvier 2011 en France et en français.
Il indique avoir découvert au mois de septembre 2016 que son livre avait été reproduit, traduit en langue arabe, et illustré de photographies qui ne figuraient pas dans la version originale dans 6 numéros du journal ALMASSAE en édition papier parus entre le 6 août 2012 et le 17 août 2012.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2016, le conseil de M. [A] mettait en demeure le journal Almassae de lui verser la somme de 1.817.000 euros de dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier en date du 6 mars 2017, M.[A] assignait devant le tribunal de grande instance de Paris le journal ALMASSAE en réparation de son préjudice.
Par conclusions signifiées le 30 mai 2017 devant le juge de la mise en état, le journal ALMASSAE a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris, arguant de l'absence de critère de rattachement suffisamment étroit avec la France.
Par une ordonnance du 13 octobre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence au motif que le dommage allégué avait bien eu lieu à [Localité 2], se fondant sur un constat d'huissier sur internet établi le 6 juin 2017 par un huissier de justice parisien.
Cette ordonnance a en outre fixé un calendrier de mise en état et condamné le journal ALMASSAE à payer à M. [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le journal ALMASSAE a interjeté appel de cette ordonnance le 4 janvier 2018, procédure enregistrée sous le n°RG 18/223.
Une assignation à jour fixe devant la cour d'appel a été autorisée et régularisée pour une audience fixée au 21 février 2018.
Par de nouvelles conclusions signifiées le 30 octobre 2017 devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance, le journal ALMASSAE a soulevé une exception de nullité de l'assignation pour absence de mention de la dénomination et du siège social de la personne morale défenderesse, ainsi que pour défaut de personnalité juridique, donc de la capacité de se défendre.
Par une ordonnance du 22 décembre 2017, le juge de la mise en état a rejeté l'exception de nullité soulevée sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure civile en retenant que la demande de nullité de l'assignation pour défaut de personnalité juridique n'avait pas été formée simultanément à l'exception d'incompétence présentée antérieurement. Par ailleurs, le juge de la mise en état a relevé que le journal ALMASSAE ne produit aucune pièce au soutien de son allégation de défaut de personnalité juridique. Elle a condamné le journal Almassae à payer à M. [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le journal ALMASSAE a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2017 enregistré sous le n°RG 18/948 et un calendrier a été fixé selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile avec plaidoiries également au 21 février 2018, la clôture a été prononcée le 1er février 2018.
La question de la jonction des procédures a été mise aux débats lors de l'audience du 21 février 2018.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 18/223 et RG 18/948 concernent deux ordonnances du juge de la mise en état statuant sur des incidents pouvant mettre fin à l'instance dans la même procédure.
Il apparaît de bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures et de rendre un arrêt unique sous le numéro RG 18/223.
Sur la compétence des juridictions françaises et l'appel interjeté de l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2017
Par ses dernières conclusions notifiées, dans la procédure RG 18/223, le 12 février 2018, le journal ALMASSEA demande à la cour de :
- Déclarer l'appelant recevable en son appel et y faire droit et infirmer l'ordonnance,
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur de M. [A],
- Renvoyer M. [A] à se pourvoir devant les juridictions marocaines, lieu du domicile du défendeur, du dommage....du préjudice,
- Condamner M. [A] à lui verser la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
Par ses dernières conclusions notifiées,dans la procédure RG 18/223, le 06 février 2018, M. [A], demande à la cour de
- Confirmer l'ordonnance du Juge de la mise en état du 13 octobre 2017 dans toutes ses dispositions et en conséquence :
- Déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent sur l'action en contrefaçon de droits d'auteur de M. [A],
- Débouter le journal ALMASSAE de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner le journal ALMASSAE à verser à Monsieur [A] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Pour justifier de la compétence du tribunal de grande instance de Paris M. [A] avait, par la plume de son conseil lors de la mise en demeure du 26 octobre 2016, justifié de la compétence des juridictions françaises par le lieu «où le fait dommageable s'est produit» considéré comme étant au domicile de M. [A] en France.
Dans l'acte introductif d'instance du 6 mars 2017, M. [A] justifiait toujours de cette compétence par le lieu de la réalisation du dommage et du préjudice subi à savoir son domicile.
Il convient de préciser que seules les éditions papiers du journal parues en 2012 étaient visées, l'absence de prescription étant justifiée par la découverte tardive de la contrefaçon alléguée par M. [A].
C'est en cet état de la procédure que l'exception d'incompétence au profit des juridictions marocaines a été soulevée par le Journal ALMASSAE le 30 mai 2017.
Ce n'est que le 6 juin 2017 que M. [A] a fait établir un constat dressé par Maître Véronique [O], huissier de justice à [Localité 2], pour tenter de démontrer que les journaux d'ALMASSAE du mois d'août 2012 contenant la traduction du livre de M. [A] étaient disponibles en ligne sur un site gratuit ISSUU et pouvaient ainsi être lus dans le monde entier.
L'ordonnance du 13 octobre 2017 a déclaré le tribunal de grande instance de Paris compétent sur le fondement de ce constat d'huissier.
En cause d'appel, M. [A] demande la confirmation de l'ordonnance en se fondant sur la poursuite des articles estimés contrefaisants accessibles en France depuis internet et non plus des versions papiers de 2012.
Pour autant, s'il est constant que l'accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d'un site internet présentant, offrant à la vente, commercialisant et/ou assurant la promotion des produits litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de matérialisation du dommage allégué, pour connaître des atteintes alléguées par le demandeur, la compétence du tribunal de grande instance de Paris ne peut être retenue en l'espèce sur la base de ce constat.
En effet, ce constat daté du 6 juin 2017 ne peut suffire à démontrer que la critère allégué de compétence existait au jour de l'acte introductif d'instance.
De plus, ce constat qui fait état de captures d'écrans d'éléments non traduits n'établit en tout état de cause pas que ces articles étaient destinés à un public situé sur le territoire national.
L'ordonnance du 13 octobre 2017 sera dès lors infirmée et les juridictions françaises et notamment le tribunal de grande instance de Paris seront déclarés incompétents pour connaître de ce litige.
Sur la nullité soulevée de l'assignation et l'appel interjeté de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 décembre 2017
Par ses dernières conclusions notifiées, dans la procédure RG 18/948, le 21 février 2018, le journal ALMASSEA demande à la cour de :
- Déclarer l'appelant recevable en son appel et y faire droit et infirmer l'ordonnance,
Et, statuant à nouveau :
- Constater l'absence de personnalité juridique du journal ALMASSAE,
- Déclarer nulle l'assignation,
- Condamner M. [A] à lui verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
M. [A] n'a pas conclu avant l'ordonnance de clôture qui a été prononcée le 1er février 2018 et il n'a pas été fait droit à la demande de rabat de clôture présentée ultérieurement.
Pour autant la cour constate que la nullité de l'assignation soulevée ne peut, du fait de la décision relative à l'incompétence des juridictions françaises à connaître du litige, être tranchée par le tribunal de grande instance de Paris ou la cour de céans.
Ainsi l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 décembre 2017 sera infirmée en ce qu'elle a dit valable l'assignation et condamné le Journal ALMASSAE à payer à M. [A] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
M. [A] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel des deux procédures.
Le journal ALMASSAE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 18/223 et RG 18/948 appelées désormais sous le numéro RG 18/223,
Infirme en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en date du 13 octobre 2017 et du 22 décembre 2017,
Déclare incompétent le tribunal de grande instance de Paris et les juridictions françaises pour connaître du litige,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes du fait de l'incompétence prononcée,
Renvoie M. [A] à mieux se pourvoir,
Condamne M. [A] à payer au Journal ALMASSAE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [A] aux dépens des deux procédures avec distraction au profit de la SELARL Pellerin - De Maria - Guerre.
La Greffière La Présidente
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