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Tribunal Administratif de Paris, 29 septembre 2022. 2218837

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218837

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui soumettre au moins trois propositions d'admission dans des formations pour lesquelles il a déposé une candidature ou dans une formation conforme à son projet et conduisant au diplôme national de master mention biologie moléculaire et cellulaire ou en mention biologie santé dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir le droit à la poursuite de ses études ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le recteur de l'académie de Paris demande au tribunal, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et de rejeter les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'une proposition d'admission en master 1 à Sorbonne Université a été acceptée par M. A le 13 septembre 2022. A titre subsidiaire, il conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées à fin d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. A a informé le tribunal de ce qu'il se désistait des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 29 septembre 2022. La juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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