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Cour de cassation, 24 mai 2016. 15-81.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-81.914

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

N° X 15-81.914 F-D N° 2132 FAR 24 MAI 2016 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme [N] [L], contre l'arrêt de la chambre d'appel de MAMOUDZOU-MAYOTTE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail, infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende avec sursis et ordonné sous astreinte la remise en état des lieux ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mme [L] coupable des faits de construction sans permis, puis l'a condamnée au paiement d'une amende de 3 000 euros avec sursis et à la remise en état des lieux dans un délai d'un an, assortie d'une astreinte de 20 euros par jour à partir de l'expiration de ce délai ; "aux motifs que Mme [L] a reconnu ne pas avoir sollicité de permis de construire avant d'entamer les travaux ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Mme [L] dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de construction sans permis de construire suppose la réalisation de travaux soumis à cette autorisation ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner à énoncer, pour déclarer Mme [L] coupable de construction sans permis, que celle-ci avait reconnu ne pas avoir sollicité de permis de construire avant d'entamer les travaux, sans indiquer en quoi la construction en cause devait faire l'objet d'un permis de construire" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, l'infraction au code de l'urbanisme dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 311-1, L. 312-1, L. 341-1 du code du travail applicable à Mayotte et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme [L] coupable des faits de travail dissimulé par dissimulation de salarié et de l'avoir condamnée au paiement d'une amende de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, s'agissant du travail dissimulé et du recours à travailleur étranger sans titre, Mme [L] a fait valoir à l'audience qu'il incombait à l'entrepreneur, M. [D], de procéder aux déclarations préalables à l'embauche et de vérifier si la situation des ouvriers présents sur le chantier, en précisant qu'un devis figurait au dossier ; que, lors de son audition, Mme [L] expliquait qu'elle comptait faire les déclarations d'embauche par voie recommandée, mais qu'elle attendait samedi pour voir tous les gars ; que de son côté, M. [D] expliquait qu'il n'était pas déclaré, que Mme [L] avait pris ses papiers pour le faire mais que cela n'avait pas été possible à cause d'une grève à la sécurité sociale ; que de son côté, M. [D] [H] déclarait qu'il intervenait à titre gratuit sur le chantier en qualité de plombier ; que compte tenu de ces éléments et du fait que le devis dont fait état la prévenue n'est pas signé, il appartenait à Mme [L] de procéder aux déclarations préalables à l'embauche ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Mme [L] dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail entre l'auteur supposé de la dissimulation et celui dont l'emploi n'a pas été déclaré, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre celui qui exécute l'activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se borner, pour déclarer Mme [L] coupable de travail dissimulé, à relever que le devis, dont elle faisait état pour justifier qu'il ne lui appartenait pas de faire la déclaration d'embauche des ouvriers présents sur le chantier, n'était pas signé, sans constater qu'il aurait existé un lien de subordination entre elle-même et les personnes présentes sur le chantier" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des article L. 330-5, L. 341-2 code du travail applicable à Mayotte et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Mme [L] coupable de recours à travailleur étranger sans titre et de l'a condamnée au paiement d'une amende de 3 000 euros avec sursis ; "aux motifs que, concernant les étrangers non munis d'une autorisation de travail, il apparaît que c'est M. [D] qui les a fait venir sur le chantier, mais que Mme [L] admet n'avoir pas vérifié s'ils pouvaient travailler, en précisant qu'elle s'était contentée de vérifier s'ils avaient le droit de séjourner en France ; qu'il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Mme [L] dans les liens de la prévention ; "alors que le délit de recours à travailleur étranger sans titre suppose d'établir l'existence d'un contrat de travail conclu entre l'auteur supposé du délit et le travailleur étranger sans titre, le contrat de travail étant quant à lui caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre celui qui exécute l'activité et celui pour le compte duquel elle est exécutée ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se borner, pour déclarer Mme [L] coupable de recours à travailleur étranger sans tire, à relever que si M. [D] avait fait venir les personnes en cause sur le chantier, Mme [L] avait quant à elle admis n'avoir pas vérifié si ces personnes pouvaient travailler en France, sans constater qu'il aurait existé un lien de subordination entre elle-même et lesdites personnes" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Mme [L] coupable de travail dissimulé pour avoir employé deux personnes sans procéder intentionnellement à leur déclaration nominative préalable à l'embauche, et du chef d'emploi d' étrangers non munis d'une autorisation de travail, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ses énonciations, qui ne caractérisent pas un lien de subordination juridique déterminant l'existence d'un contrat de travail entre la prévenue et les travailleurs concernés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des deux délits précités ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en date du 5 mars 2015, mais en ses seules dispositions ayant déclaré Mme [L] coupable de travail dissimulé et emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail, ainsi qu'à la peine d'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'appel de Mamoudzou autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou-Mayotte et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-05-24 | Jurisprudence Berlioz