Cour de cassation, 22 mai 2019. 15-24.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-24.261
Date de décision :
22 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10305 F
Pourvoi n° F 15-24.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme O..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cofidis, venant, par fusion-absorption, aux droits de la société Groupe Sofemo, de sa reprise d'instance ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme G... O...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme G... O... de ses demandes tendant à la suspension de ses obligations et à l'annulation du contrat de prêt, et d'avoir condamné Mme G... O... à payer à la SA GROUPE SOFEMO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société COFIDIS, la somme de 29.801,53 €, avec intérêts au taux annuel de 6,48 % calculés sur celle de 24.600 € depuis le 27 juillet 2010 ;
Aux motifs que « sur les dispositions légales applicables : devant le premier juge, G... O... soutenait que le contrat était régi par les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit à la consommation ; qu'elle ne le soutient plus en cause d'appel mais fait valoir que doivent recevoir application les dispositions des articles L. 312-1 et suivants relatifs au crédit immobilier, ce à quoi s'oppose la société Sofemo ; que, ne contestant plus les dispositions du jugement en ce qu'elles excluent l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, G... O... doit être considérée comme y ayant acquiescé ; qu'G... O... indique dans ses conclusions que l'installation photovoltaïque financée par la société Sofemo était destinée à la production d'électricité devant être revendue à EDF ; que dans un courrier du 18 janvier 2010 adressé à un avocat, elle invoque une offre alléchante, un montage financier attractif, une somptueuse opportunité et un déficit de production ; que c'est à juste titre que la société Sofemo soutient que l'opération ne relève pas de l'amélioration de l'habitat au sens des dispositions de l'article L. 312-2 du code de la consommation, pas plus qu'elle ne porte sur des travaux de construction au sens de l'article 1792 du code civil, mais concerne un prêt de droit commun ; qu'en tout état de cause, G... O... ne tire aucune conséquence de l'application des dispositions relatives au crédit immobilier puisqu'elle fonde sa demande de résolution du contrat sur celles des articles L. 311-1 et suivants ; que, sur la demande de résolution du contrat : G... O... demande à la cour de prononcer la résolution du contrat de crédit aux torts de la société Sofemo ; qu'elle invoque pour ce faire les dispositions du contrat selon lesquelles ses obligations envers le prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation (article 4 e) ; que cependant, le contrat dispose de façon claire et non équivoque que si l'opération de crédit est d'un montant supérieur à 21.500 euros, les article L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas, de même que les dispositions des articles 1,2,3 et 4 III a et III b du contrat ; qu'en conséquence, G... O... ne peut demander à la cour de faire application de dispositions qui sont formellement exclues en raison du montant de l'opération ; qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de l'inexécution, même partielle, de la prestation de la société BSO pour soutenir qu'elle fait obstacle à la naissance de son obligation envers la société Sofemo ; qu'G... O... soutient encore que la société Sofemo a commis une faute en versant les fonds alors qu'elle savait que la société BSP n'avait pas respecté ses engagements ; que la société Sofemo ne disposait d'aucune information sur une éventuelle inexécution de son obligation par la société BSP, la première protestation d'G... O... ayant été faite par courrier du 23 novembre 2009 ; qu'à supposer que la signature d'G... O... ne figure pas sur l'attestation de livraison, comme elle l'indique dans ses écritures, ce point n'a jamais été porté à la connaissance de la société Sofemo à laquelle il ne peut être reproché aucune faute du fait du versement des fonds » (arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de la consommation telles que résultant de la loi du 1er juillet 2010 s'appliquent, aux termes de l'article 61 de ladite loi, aux contrat dont l'offre a été émise après sa date d'entrée en vigueur ; qu'il convient de retenir les dispositions de l'article L. 311-3 telles qu'issues de l'ordonnance du 23 mars 2006, applicables au 11 décembre 2008 date de la signature du contrat de prêt ; qu'aux termes de ces dispositions, et de l'article D311-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à l'époque, les contrats de prêt d'un montant supérieur à 21.500 € sont exclus du champ d'application du Code de la consommation ; que de même les conditions générales du contrat excluent l'application conventionnelle de ces dispositions si le prêt est supérieur au seuil fixé par l'article D311- l, ainsi que l'application des clauses I, IIIa et IIIb qui ne sont que la reproduction des dispositions légales ; que le prêt consenti à madame O... étant de 24.600 €, il n'est pas soumis aux dispositions du Code de la consommation ; que l'attestation de livraison emportant demande de financement a été signée de la main de madame O... le 31 décembre 2008, de sorte qu'ayant elle-même déterminé le prêteur de deniers à se dessaisir des fonds, elle ne peut aujourd'hui lui reprocher une quelconque imprudence à ce titre dès lors qu'il n'appartenait qu'à elle de signer l'attestation de livraison qu'une fois celle-ci réellement faite et non par anticipation ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler le contrat de prêt ; que par ailleurs la société SOFEMO justifie du montant de sa créance par la production d'un décompte non contesté, d'un historique du compte et de la copie de la lettre recommandée du 26 juillet 2010 par laquelle elle se prévaut du bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat de prêt ; qu'il n'y a pas lieu de suspendre les obligations de Madame O..., les dispositions invoquées par elle à ce titre n'étant pas applicables au présent litige ; qu'en conséquence madame O... sera condamnée à payer à la SA GROUPE SOFEMO la somme de 29801,53 €, avec intérêts au taux annuel de 6,48 % calculés sur celle de 24600 € depuis le 27 juillet 2010 » (jugement, p. 4) ;
1° Alors qu'une opération visant à faire installer en toiture d'une maison d'habitation un système de production d'électricité solaire relève de l'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 312-2 du code de la consommation ; qu'en énonçant au cas présent que les dispositions des article L. 312-1 et suivants du code de la consommation n'étaient pas applicables à l'espèce au motif que le prêt litigieux, destiné à financer une opération d'installation photovoltaïque en toiture d'une maison d'habitation, relevait du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 312-2 du code de la consommation ;
2° Alors que Mme G... O... fondait sa demande de résolution du contrat sur les articles 1184 du code civil, et L. 312-19 du code de la consommation (cf. le dispositif de ses conclusions) ; qu'en retenant, pour rejeter cette demande, que « G... O... ne tire aucune conséquence de l'application des dispositions relatives au crédit immobilier puisqu'elle fonde sa demande de résolution du contrat sur celles des articles L. 311-1 et suivants » (arrêt, p. 4, in fine), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme G... O..., violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3° Alors que Mme G... O... demandait que la société Sofemo soit déboutée de ses demandes en remboursement du prêt, en se fondant sur l'article L. 312-19 du code de la consommation, selon lequel « lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. » ; qu'en ne répondant qu'aux moyens fondés sur les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, et sur la faute de la société Sofemo, sans examiner le moyen fondé sur l'article L. 312-19 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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