Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-13.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.669

Date de décision :

7 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., qui, le 23 octobre 1981, avait acquis l'immeuble, dit du " Manoir de la Brame ", de la société Maisons et demeures de France, laquelle y avait fait des travaux de restauration, l'a revendu à M. Y... suivant acte reçu le 10 janvier 1983 par M. X..., notaire ; qu'il a été mentionné à l'acte que " l'immeuble présentement vendu, en raison de travaux exécutés par ses précédents propriétaires, entre dans les prévisions de la loi du 4 janvier 1978 sur les assurances responsabilité-dommages, en conséquence M. Z... vendeur déclare : que la SARL Maisons et demeures de France précédent propriétaire a souscrit une police d'assurance maître d'ouvrage auprès de la compagnie La Préservatrice dont le siège est à Paris (9e) 18, rue de Londres suivant police n° ......., agence de Sarlat " ; qu'il a été ajouté que cette assurance devait passer en cas d'aliénation à tous les propriétaires successifs ; que, des désordres affectant les travaux de réfection ayant surgi, M. Y... a demandé à bénéficier de l'assurance ; que le numéro qui lui a été communiqué s'est avéré ne pas correspondre à la garantie sollicitée, l'assureur répondant que la société, auteur des réfections, n'avait pas souscrit une telle garantie ; que M. Y... a recherché la responsabilité tant de son vendeur, M. Z..., que du notaire X..., leur demandant au titre de la réparation de son dommage le coût des travaux de reprise que la garantie était censée couvrir ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 février 1993) a accueilli ces prétentions ; Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches : Attendu, d'abord, que le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte ; qu'il s'ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code, le notaire a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats ; que la cour d'appel a relevé que, si le notaire avait mentionné l'existence de l'assurance d'une façon précise malgré l'absence d'indication du numéro de la police, il ne s'était pas assuré de la souscription réelle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidé de tout son contenu une stipulation essentielle en considération de laquelle l'acheteur s'était décidé à contracter ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent tant la faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage, la décision est légalement justifiée ; Attendu, ensuite, que les griefs pris de la fraude commise par le vendeur sont nouveaux, mélangés de fait et de droit, partant irrecevables ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-07 | Jurisprudence Berlioz