Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 286
Rôle N° RG 22/03494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAFE
[I] [V]
C/
[L] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine ZEPI
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n°11-19-001380.
APPELANTE
Madame [I] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1147 du 18/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] a mis à disposition de Madame [V] une villa n°8 dont il était propriétaire située à [Localité 7] courant l'année 1996.
Le 26 juin 2020, Monsieur [Y] décidaitde vendre sa villa n° 8 et achetait la villa n° 7 où Madame [V] déménagera ensuite.
Suivant exploit d'huissier en date du 13 août 2019, Monsieur [Y] faisait délivrer un commandement de payer à Madame [V] pour la somme de 8.000 € en principal, de 2.749,56 € au titre des factures EDF et de 984,67 € au titre des factures SUEZ.
Suivant exploit d'huissier en date du 17 octobre 2019, Madame [V] assignait Monsieur [Y] devant le tribunal d'instance de Cannes aux fins d'entendre déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 13 août 2019 et de le voir condamner à lui payer la somme de 1.800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ( RG 11/ 19-1380).
Monsieur [Y], suivant exploit d'huissier du 7 novembre 2019, assignait Madame [V] devant le tribunal d'instance de Cannes aux fins de voir :
* condamner Madame [V] à lui payer la somme de 11.'928,07 euros se décomposant en 8.800 € au titre des loyers et charges impayées du 1er janvier 2018 au 15 octobre 2019, en 2.749,56 € au titre des factures EDF du 26 janvir 2018 au 4 juin 2019 et en 984,67 € au titre des factures SUEZ des 13 juin 2018 et 27 novembre 2018 et en 193,34 euros au titre du coût de l'acte
* prononcer la résiliation judiciaire du bail verbal liant les parties.
* ordonner l'expulsion de Madame [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
*condamner Madame [V] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 400 € jusqu'à parfaite libération des lieux.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [V] aux entiers dépens.( RG 11/ 19-1444).
L'affaire était évoquée à l'audience du 7 décembre 2021.
Monsieur [Y] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance et sollicitait, à titre supplémentaire, la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour perte de son véhicule cabriolet BMW immatriculé [Immatriculation 6] par détérioration et abandon.
Madame [V] concluait, au principal, au rejet de la demande de Monsieur [Y] tendant à la résiliation de bail et à titre subsidiaire, demandait au tribunal de constater l'existence d'un bail signé le 6 juin 2020, de prendre acte du montant du loyer à la somme de 400 € mensuels charges comprises, de constater le paiement régulier des loyers, de condamner Monsieur [Y] à lui remettre les reçus des loyers et ce sous astreinte, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, celle de 7.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral outre celle de 2.400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonné la jonction des affaires RG 11/ 19-1380 et RG 11/ 19-1444, l'affaire étant désormais appelée sous le seul numéro RG 11/ 19-1380.
* débouté Madame [V] de sa demande en nullité du commandement de payer.
* débouté Madame [V] de ses demandes en dommages-intérêts.
* prononcé la résiliation du bail verbal existant entre Madame [V] et Monsieur [Y].
* ordonné, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
* condamné Madame [V] au paiement des sommes de 8.800 € au titre des loyers et charges impayés, de 2.749,56 € au titre des factures EDF et de 984,67 € au titre des factures SUEZ outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.
* fixé à la somme de 400 € mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
* déclaré que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
* condamné Madame [V] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
* débouté Monsieur [Y] de sa demande en dommages-intérêts additionnelle concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
* dit et jugé n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamné Madame [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par déclaration en date du 8 mars 2022, Madame [V] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déboute Madame [V] de sa demande en nullité du commandement de payer.
- déboute Madame [V] de ses demandes en dommages-intérêts.
- prononce la résiliation du bail verbal existant entre Madame [V] et Monsieur [Y].
- ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
- condamne Madame [V] au paiement des sommes de 8.800 € au titre des loyers et charges impayés, de 2.749,56 € au titre des factures EDF et de 984,67 € au titre des factures SUEZ outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.
- fixe à la somme de 400 € mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
- déclare que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse.
- condamne Madame [V] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
-déboute Monsieur [Y] de sa demande en dommages-intérêts additionnelle concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
- dit et juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamne Madame [V] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [V] demande à la cour de :
* la recevoir en son appel et la déclarer bien-fondée.
* réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En conséquence.
* déclarer nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 13 août 2019 à la requête de Monsieur [Y].
En conséquence,
* débouter Monsieur [Y] de sa demande de résiliation du bail.
À titre subsidiaire.
* constater l'existence du bail d'habitation signé le 6 juin 2000.
* prendre acte du montant du loyer fixé par les parties à 400 € charges comprises.
* constater le paiement régulier des loyers par Madame [V].
* débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes.
* condamner Monsieur [Y] sous astreinte à remettre les reçus de loyer demandés.
* condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* condamner Monsieur [Y] à payer la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
* condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.700 € TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700-2 du code de procédure civile.
* condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes , Madame [V] indique qu'à la suite de leur séparation et le retour de Monsieur [Y] en Italie en accord avec ce dernier, elle est restée dans le logement familial et le 7 juin 2000, un bail d'habitation écrit a été établi moyennant un loyer de 2.200 Francs, plus provision sur charges de 1.100 Francs et 55 Francs pour taxes soit la somme totale de 511,46 €.
Par la suite elle explique qu'ils ont convenu que le loyer, charges comprises serait fixé à 400 € par mois eu égard d'une part au fait qu'elle élevait seule sa fille et d'autre part en raison du montant disproportionné de la provision pour charges prévue alors qu'elle entretenait et embellissait le bien.
Elle ajoute avoir régulièrement payé son loyer en espèce à la demande de Monsieur [Y] depuis juin 2000.
Elle explique que n'ayant pas souhaité reprendre la vie commune avec Monsieur [Y], ce dernier s'est vengé en lui délivrant le 13 août 2019 un commandement de payer.
Toutefois elle maintient que ce commandement de payer ne lui a pas été signifié régulièrement puisqu'aucun huissier ne s'est présenté à son domicile alors qu'elle justifie qu'elle y était bien présente avec des amies.
Qu'à supposer ce commandement régulier, elle soutient qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expulsion et de résiliation du bail sollicitées par Monsieur [Y] dans la mesure où elle est à jour de ses loyers.
Par ailleurs elle ne conteste pas avoir signé les quittances de loyer sans aucune imitation et en accord avec Monsieur [Y] pour faire valoir ses droits auprès de la CAF et indique que les factures d'électricité et d'eau ont été payées par Monsieur [Y] depuis 19 ans, les contrats étant à son nom.
Quant au véhicule BMW, elle indique avoir restitué les clés et la carte grise de celui-ci ajoutant qu'en raison des nécessaire réparations qui s'imposaient, elle n'utilisait plus véhicule depuis très longtemps.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [Y] demande à la cour de :
* lui donner acte de ce qu'il conteste formellement l'authenticité du prétendu bail daté du 7 juin 2000 produit aux débats par l'appelante.
* ordonner la communication aux débats de la pièce adverse n°1 en original.
* faire application en ce cas de la procédure de vérification d'écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
* à défaut ou si mieux n'aime la cour, rejeter des débats la pièce adverse n°1
* confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal de proximité de cannes en toutes ses dispositions sauf à réactualiser le montant des factures EDF et d'eau à charge de l'appelante et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts relative au véhicule cabriolet BMW immatriculé [Immatriculation 6].
* réformer partiellement le jugement sur ces points
Et statuant à nouveau.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.625,23 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'électricité outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3.881,40 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'eau outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2019.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.664 € au titre des deux factures du garde meubles.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à la perte de son véhicule cabriolet BMW immatriculé [Immatriculation 6].
* débouter Madame [V] de toutes ses demandes fins et conclusions.
* condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [V] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais de la procédure d'expulsion s'élevant à 1.000 euros ( Facture de Maître [U], huissier).
À l'appui de ses demandes, Monsieur [Y] indique au tribunal avoir eu une relation avec Madame [V] pendant des années jusqu'à la fin 2017, date à laquelle il lui indiquait que si elle comptait rester dans la villa, il lui faudrait alors régler un montant mensuel au moins de 400 € charges comprises.
Toutefois de janvier 2018 à octobre 2019 inclus, cette dernière s'est abstenue de régler la moindre somme sans prendre en considération le commandement de payer qui lui avait été délivré le 13 août 2019.
Il rappelle que s'agissant d'une copropriété, si les charges dites locatives sont bien incluses dans le loyer de 400 €, il est bien évident que l'électricité et l'eau reste à la charge du locataire en sus des 400 € de loyer.
Monsieur [Y] précise également que le commandement de payer a été régulièrement délivré à Madame [V] laquelle est bien en peine d'établir un quelconque grief à supposer qu'une irrégularité existe.
Il ajoute que contrairement à ce qu'affirme Madame [V], il n'a rien perçu de la CAF alors que cette dernière n'a pas hésité à signer 15 quittances de loyer à sa place pour percevoir des sommes allouées par la CAF directement.
Quant au bail en date du 7 juin 2000 produit aux débats par Madame [V] , Monsieur [Y] en conteste l'existence maintenant que le seul bail existant entre les parties et jusqu'à preuve du contraire par la production d'un document original, réellement signé par lui, est uniquement un bail verbal à compter du 1er janvier 2018 pour un loyer de 400 € par mois charge locatives incluses.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 21 septembre 2023.
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1°) Sur la régularité du commandement de payer du 13 août 2019.
Attendu que Madame [V] conteste la forme et les causes du commandement de payer délivré le 13 août 2019.
Qu'elle soutient que ce commandement a été signifié à domicile alors qu'il résulte des attestations de Madame [S] et de Madame [J] versées aux débats qu'elle était bien présente à son domicile de sorte que la signification n'est pas valable.
Que par ailleurs elle indique que le fondement dudit commandement est erroné puisqu'il fait référence à un bail verbal alors qu'il existait un bail écrit et signé entre les parties.
Attendu que l'article 654 du code de procédure civile dispose que 'la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. '
Qu'il résulte de l'article 655 dudit code que 'si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
Attendu que Maître [U], huissier de justice, s'est présenté au domicile de Madame [V] le 13 août 2019 afin de lui signifier un commandement de payer la somme de 8.000 € en principal, celle de 2.749,56 € au titre des factures EDF et celle de 984,67 € au titre des factures SUEZ.
Qu'il est porté au procès-verbal de signification que 'la signification à personne, à domicile ou à résidence, s'est avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
- le destinataire est absent lors de notre passage.
- le lieu de son travail nous est inconnu.
-aucune personne n'est présente au domicile au moment de notre passage.
- il n'y a pas de gardien.
-le domicile nous a été confirmé par un voisin'
Qu'il est également indiqué que le nom du destinataire est sur la sonnette.
Attendu qu'il résulte de ces mentions que l'huissier de justice a indiqué les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
Que ces mentions ne sauraient être remises en cause par les deux attestations versées aux débats par Madame [V] et ce d'autant plus qu'il appartenait à cette dernière de rapporter la preuve que cette irrégularité, à supposer établie, lui ait causé un grief conformément aux dispositions de l'article 694 du code de procédure civile lequel énonce que 'la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure '
Que l'huissier de justice mentionne dans son procés verbal de signification qu'un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 556 du code de procédure civile a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent'
Que Madame [V] s'est régulièrement présentée à l'étude de Maître [U] pour récupérer le commandement qui contenait, outre l'acte lui-même, les pièces tel qu'indiqué dans l'acte à savoir le décompte des justificatifs , comme ce dernier l'a confirmé dans un courrier du 13 janvier 2021
Que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 1er février 2018 qu''ayant relevé que le caractère certain du domicile avait été vérifié par l'inscription du nom de l'intéressé sur le tableau des résidents, l'inscription du nom de l'intéressé sur la boîte aux lettres et la confirmation du voisinage et retenu d'une part qu'en l'état de ces éléments il n'existait aucune raison apparente de douter de la réalité de la domiciliation et partant, de procéder à des investigations complémentaires et d'autre part qu'en l'absence du destinataire de l'acte , à défaut d'indications recueillies sur place permettant de déterminer où rencontrer l'intéressé et dans l'ignorance de son éventuel lieu de travail, le clerc significateur était fondé à procéder comme il l'a fait selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile'
Qu'en l'état de ces élément Madame [V] ne saurait valablement soutenir que la signification du commandement de payer est irrégulière
Qu'il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande et confirmer le jugement déféré sur ce point
Attendu qu'enfin il convient de relever que le commandement de payer contient le décompte précis des sommes réclamées en annexe , Madame [V] ne pouvant faire valoir que le fondement de ce dernier est erroné puisque ledit commandements de payer fait référence à un bail verbal alors même qu'un bail écrit a été signé dans la mesure où cet élément est contesté par Monsieur [Y].
Qu'il y a lieu par conséquent de la débouter de sa demande et confirmer le jugement déféré sur ce point
2°) Sur la résiliation du bail
Attendu que Madame [V] demande à la cour de rejeter la demande de résiliation sollicitée par Monsieur [Y] dans la mesure où elle est parfaitement à jour des loyers dus.
Qu'elle précise notamment qu'aux termes du contrat de bail signé entre les parties le 6 juin 2000, il était convenu que Monsieur [Y] lui donne à bail la villa n°7 sise [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 3.355 Francs , charges comprises.
Que Monsieur [Y] conteste l'existance d'un bail écrit entre les parties tout en reconnaissant son écriture.
Qu'il explique en effet qu' a été extrait ou recopié son écriture à partir d'un document où il avait porté de sa main 'bon pour pouvoir' pour apposer ensuite son écriture sur un document intitulé bail, de surcroît raturé, comportant une date qui ne peut correspondre puisqu'il n'était pas propriétaire de la villa n°7 à l'époque de la signature dudit bail.
Attendu que si Monsieur [Y] ne produit aucun acte notarié aux débats permettant à la cour de vérifier si effectivement il était propriétaire ou non de la villa n°7 le 6 juin 2000, date de la signature d'un document intitulé 'location habitation vide', Madame [V] verse au débat un document hypothécaire normalisé indiquant que Monsieur [R] a vendu à Monsieur [Y] la villa n° 7 le 26 juin 2000.
Que dés lors ce dernier ne pouvait donner en location le 6 juin 2000 à l'appelante un bien alors même qu'il n'en n'était pas propriétaire.
Que cependant Madame [V] ne conteste pas occuper les lieux ainsi qu'en atteste les quittances de loyer à hauteur de 400 € versées aux débats, quittances qu'elle reconnaît avoir signées à la place et avec l'accord de Monsieur [Y].
Qu'il résulte de ces éléments que faute de rapporter l'original du bail du 6 juin 2000, il y a lieu de dire et juger qu'il existe un bail verbal entre les parties à hauteur de la somme de 400 € mensuels
Attendu que l'article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.'
Que l'article 1315 dudit code énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
Attendu que Madame [V] soutient que les loyers ont intégralement été payés et verse aux débats des quittances de loyers pour les mois de juillet à décembre 2016, les mois de janvier à mars 2017, les mois de octobre à décembre 2018 et pour les mois de janvier à mars 2019, quittances non établies par Monsieur [Y] .
Qu'il convient de relever que Monsieur [Y] a fait délivrer à Madame [V] un commandement de payer la somme de 8.000 € en principal correspondant aux loyers impayés de janvier à décembre 2018 et de janvier à août 2019 , celle de 2.749,56 € au titre des factures EDF ainsi que celle de 984,67 € au titre des factures SUEZ suivant exploit d'huissier en date du 13 août 2019.
Que même si la cour retenait les quittances produites mais contestées par Monsieur [Y] , force est de constater que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les loyers des mois de janvier à septembre 2018 et ceux des mois d'avril à août 2019.
Qu'elle ne démontre pas plus que Monsieur [Y] aurait touché les allocations logement
Qu'il convient par conséquent, tenant ces éléments , de débouter Madame [V] de sa demande et de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail verbal existant entre Madame [V] et Monsieur [Y], ordonné faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [V] et celle de tous occupants de son chef et dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution.
Qu'il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de 400 € mensuels le montant de l'indemnité d'occupation due ,déclaré que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE s'il évolue à la hausse et condamné Madame [V] au paiement de ladite indemnité mensuelle d'occupation et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
3°) Sur l'arriéré locatif
Attendu que Monsieur [Y] demande à la cour de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné Madame [V] au paiement de la somme de 8.800 euros au titre des loyers impayés mais de réactualiser le montant des factures EDF et d'eau à la charge de l'appelante et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3.625,23 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'électricité et de celle de 3.881,40 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'eau .
Que Madame [V] soutient d'une part ne devoir aucune somme au titre de l'arriéré locatif et d'autre part que les factures d'électricité ainsi que les factures d'eau ne sont pas à sa charge comme cela ressort du bail souscrit entre les parties.
Attendu qu'il convient de rappeler que Madame [V] occupe la villa de Monsieur [Y] selon un bail verbal.
Que par ailleurs l'appelante verse au débat des quittances de loyers qu'il conviendra d'écarter, ces dernières n'ayant pas été rédigées et signées du bailleur de l'aveu même de Madame [V].
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [V] au paiement de la somme de 8.800 euros au titre des loyers impayés
Qu'enfin il est d'usage que la consommation d'eau et d'électricité reste, en sus du loyer, à la charge du locataire.
Que sauf à Madame [V] de démontrer le contraire, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Y] tendant à voir condamner cette dernière au paiement des factures d'électricité et des factures d'eau.
Que l'intimé demande à la cour de réactualiser les sommes sollicitées à ce titre et verse aux débats les factures d'EDF en date du 12 août 2019, du 14 octobre 2019, du 13 décembre 2019 et du 31 mai 2020 pour un montant total de 875,67 € portant à la somme de 3.625,23 € arrêtée au 31 mai 2021 les sommes dues au titre des factures d'électricité ainsi que les factures d'eau du 28 novembre 2019, du 19 novembre 2020, du 31mai 2021 pour un montant total de 1.535,05 € portant à la somme de 2.519,72 € arrêtée au 31 mai 2021 les sommes dues au titre des factures d'électricité ainsi au titre des sommes dues au titre des factures d'eau.
Qu'il y a lieu tenant ces éléments de faire droit à la demande de Monsieur [Y] et de condamner Madame [V] au paiement paiement de la somme de 3.625,23 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'électricité et de celle de de 2.519,72 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'eau.
4°) Sur la demande de paiement de Monsieur [Y] au titre du garde-meubles
Attendu que Monsieur [Y] demande à la cour de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.664 € au titre des deux factures du garde meubles.
Qu'il verse la facture du déménagement CORMENIER en date du 28 septembre 2022 d'un montant de 2.544 € outre un reçu d'un montant de 120 euros du 7 décembre 2022 du déménagement CORMENIER.
Que toutefois ces documents ne permettent pas d'établir qu'il s'agit des meubles de Madame [V] et ce d'autant plus que Maître [U] , huissier de justice a indiqué, d'une part, dans un courrier adressé à Maître [X] du 9 décembre 2022 qu'à aucun moment Madame [V] ne lui avait fait part qu'elle était propriétaire de quelques meuble meublant que ce soit qui se trouvait dans la maison de Monsieur [Y] et a d'autre part mentionné au procèes verbal d'expulsion que l'ensemble des meubles meublants appartenait à Monsieur [Y].
Qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [Y] de cette demande.
5°) Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Y] concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6].
Attendu que Monsieur [Y] sollicite la condamnation de Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi suite à la perte de son véhicule cabriolet BMW immatriculé [Immatriculation 6].
Qu'il reproche à cette dernière d'avoir laissé dégrader ce véhicule alors qu'elle en avait la garde.
Qu'il convient de relever que ce dernier affirme ces faits sans aucune preuve à l'appui et ce d'autant plus qu'il avait la possibilité de venir récupérer ce véhicule qui était sa propriété.
Qu'il y a lieu par conséquent de le débouter de cette demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
6°) Sur les demandes en dommages et intérêts de Madame [V]
Attendu que Madame [V] demande à la cour de condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 20.'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, Madame [V] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur [Y] qui avait intérêt à ester en justice
Que s'agissant du préjudice moral allégué, force est de constater que Madame [V] ne démontre ni la réalité de ce dernier, ni le quantum de ce dernier de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
7° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Cannes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [V] au paiement de la somme de 2.749,56€ au titre des factures EDF et de la somme de 984,67 € au titre des factures SUEZ outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [V] au paiement paiement de la somme de 3.625,23 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'électricité et de la somme de 2.519,72 € arrêtée au 31 mai 2021 au titre des factures d'eau.
DÉBOUTE Monsieur [Y] de sa demande tendant à voir consdamner Madame [V] au paiement des factures de garde-meubles.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [V] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,