Texte intégral
MINUTE N° 23/678
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 28 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/03566 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HODW
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. [7]
venant aux droits de la société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la société [8] depuis le 26 juin 2006, Mme [K] [F] avait complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 12 décembre 2008 s'agissant de « canal carpien - coiffe des rotateurs - épaule droite ».
Le 9 mars 2009, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin informait Mme [F] de la prise en charge de cette maladie professionnelle inscrite au tableau 57 «épaule douloureuse» au titre de la législation professionnelle.
La maladie professionnelle ainsi déclarée a été consolidée le 22 novembre 2010.
Par courrier du 6 juin 2011, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin a notifié à l'employeur, la société [8] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17 % à Mme [F].
Il y a cependant lieu de préciser pour une bonne compréhension du litige qu'entre-temps, l'employeur avait saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 novembre 2008, pour laquelle elle a été déboutée, saisissant de ce fait le 16 octobre 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin. Cette dernière a interjeté appel de cette décision par arrêt du 28 février 2019, la présente cour a infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse et a déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 13 novembre 2008.
Ce n'est donc qu'en date du 30 septembre 2019 que la société a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à sa salariée.
Par jugement du 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré le recours de la SAS [8] recevable ;
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 14 % concernant la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2008 par Mme [K] [F] ;
- enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de transmettre dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision le dossier médical de Mme [K] [F] au Docteur [B] [O], [Adresse 1] à [Localité 6] ;
- condamné la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties le 29 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 27 novembre 2020, la société [7], venant aux droits de la société [8], a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 15 juin 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 5 juin 2023, la société [7], dispensée de comparution lors des débats, demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement prononcé le 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Statuant à nouveau :
à titre principal,
sur la fixation du taux médical :
- juger que les séquelles de Mme [F] en lien avec la maladie professionnelle en date du 13 novembre 2008 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %, tous éléments confondus ;
sur l'annulation du coefficient socioprofessionnel :
- annuler le coefficient socioprofessionnel de 3 % en l'absence d'évaluation plus juste de la perte de salaire subie par Mme [F] ;
À défaut,
- le ramener à de plus justes proportions en le fixant à 1 % ;
à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour en lui confiant la mission ci-après définie : prendre connaissance de l'entier dossier médical de la salariée constitué par la CPAM du Haut-Rhin et recueillir les observations préalables de l'ensemble des parties, dont celles du Docteur [O] ; dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [F] a été correctement évalué ; déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles en lien avec la pathologie ;
- renvoyer à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond après dépôt du rapport d'expertise.
Au soutien de son appel, la société [7] estime que le taux de 14 % fixé par les premiers juges est surévalué au regard des séquelles. Elle rappelle avoir mandaté un médecin, le docteur [O], qui a estimé que la salariée ne souffrait que d'une limitation légère de certains mouvements et que la chirurgie avait porté ses fruits. Concernant le coefficient sociaux'professionnel de 3 % alloué à la salariée consécutivement à son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, elle estime que ce taux n'apparaît pas justifié dans son quantum, dès lors que la caisse ne verse aucun élément objectif permettant de déterminer précisément l'évaluation au plus juste la perte de salaire subi par son assurée. Elle sollicite en conséquence un taux médical d'incapacité permanente partielle de 7 % et d'annuler le coefficient socioprofessionnel de 3 % ou à défaut de le fixer à 1 %. Subsidiairement elle demande à ce que soit mise en 'uvre une mesure d'instruction en présence d'un différend d'ordre médical lié à l'évaluation des séquelles de Mme [F].
Aux termes de ses conclusions du 31 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître lors des débats, sollicite de la cour de :
à titre principal :
- confirmer le jugement du 28 octobre 2020 ;
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de la partie adverse.
La caisse se réfère à l'avis du médecin consultant et de son médecin-conseil et accepte le taux de 14 % fixé par le jugement entrepris. Elle maintient que ce taux d'incapacité est justifié, considérant qu'il n'est avancé aucun argumentaire médical sérieux pour l'abaisser. Enfin, elle rappelle que le taux fixé par son médecin et par suite par les premiers juges est tout à fait conforme au barème d'invalidité.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] :
L'incapacité permanente partielle correspond, au regard de la législation professionnelle, à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Le barème annexé à l'article R. 434-2 du code de la sécurité sociale ayant un caractère indicatif, les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En outre, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.
Enfin, il résulte de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, il est suffisamment établi, au vu des pièces produites, que l'affection en litige consiste en une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs au niveau de l'épaule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale et relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles. Il n'y a donc pas lieu de procéder à une mesure d'instruction supplémentaire.
Le 6 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du haut-Rhin a notifié à la société [8] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 17% dont 3 % au titre du coefficient professionnel à Mme [F] à compter du 23 novembre 2010.
Le taux d'IPP retenu par la caisse est fixé par le praticien conseil, ce dernier relevant une « épaule douloureuse droite chez une droitière avec persistance d'une limitation douloureuse légère de certains mouvements, l'antépulsion et l'abduction restantes au moins égales à 90° » et que la vicitme est alors âgée de 55 ans.
Les premiers juges ont mandaté le Docteur [T], médecin consultant aux fins d'examiner le dossier de Mme [F] ; ce dernier a conclu comme suit : « le médecin de l'entreprise n'a pas reçu le rapport médical initial, il n'a reçu que le rapport de révision. Nous sommes dans le barème. Médicalement, je n'ai pas besoin du rapport initial. Le taux d'IPP est compris dans une fourchette entre 10 et 15 %. Il y a uniquement un enjeu pour l'employeur et non pour l'assuré ».
Dans ce contexte, les premiers juges ont enjoint à la caisse de transmettre le rapport médical manquant au médecin de recours de l'employeur. Il s'agit donc du seul élément nouveau à hauteur de cour, puisque les parties ne font que reprendre leurs prétentions telles qu'exposées en première instance.
Il résulte de l'avis médical en date du 17 octobre 2022 du docteur [O], médecin mandaté par la société [7] venant aux droits de la société [8], qu'« il existe un conflit sous acromial persistant à la consolidation qui correspond à un état intercurrent participant aux limitations de mobilité observées. Les données cliniques affirmant ce conflit sont détaillées ultérieurement dans ce rapport. Il s'agit d'évaluer les séquelles d'une pathologie tendineuse de la coiffe des rotateurs. D'après le compte rendu opératoire du 5 février 2008, il existait une rupture du tendon qui ont été réparé par la mise en place d'ancres associées à une acromioplastie. L'évolution postopératoire n'a pas été compliquée d'une capsulite des pôles qui auraient pu expliquer un enraidissement articulaire à la consolidation. À la consolidation, il n'y a plus de traitement médicamenteux. Il est décrit des doléances douloureuses des difficultés légères dans les actes de la vie courante. L'examen clinique du médecin conseil est incomplet ne donnant pas les mobilités en passif. Les deux principales mobilités (antépulsion et abduction) sont décrites à 100° lors de l'étude analytique. Cependant la réalisation par la salariée des mouvements complexes supérieurs main'tête et main'nuque suppose que l'antépulsion et l'abduction sont voisines de 130°'140°. L'adduction est normale à 30° ainsi que la rotation externe est la rétropulsion. La rotation interne, étudiée par le mouvement complexe inférieur main'dos est également normal. Ainsi est sans aucunement nier la réalité des lésions initiales, force est de constater que le résultat fonctionnel après chirurgie est tout à fait satisfaisant. On rappelle que le barème prévoit un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de toutes les mobilités de l'épaule dominante et un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de toutes les mobilités de l'épaule dominante.
Le caractère léger moyen de l'épaule est défini par les schémas du barème qui indique une concordance de taux à 20 % lorsque l'antépulsion'abduction atteignent l'horizontale à 90° un taux de 10 à 15 % lorsque l'antépulsion et l'abduction atteignent environ 110°. Dans le présent dossier, et en suivant la conclusion même du rapport du médecin conseil, toutes les mobilités de l'épaule ne sont pas concernées par la limitation. Le taux plancher prévu pour le barème de 10 % pour une épaule dominante concernant une limitation légère de l'antépulsion et de l'abduction ne trouve donc pas à s'appliquer et ce malgré l'affirmation péremptoire et infondée du médecin consultant du tribunal judiciaire de Mulhouse. On notera également que l'antépulsion et l'abduction sont très nettement supérieurs à 110° permettant d'indiquer quelles sont limités de façon discrète ou modérée. Au final, il s'agit d'indemniser des limitations modérées ou discrètes de quelques mobilités de l'épaule dominante mais non pas toutes. Enfin on notera que le test de Neer est positif à partir de 110° et que le test de Yocum est positif, ce qui indique la persistance d'un syndrome sous acromial, indépendant de la pathologie professionnelle et qui explique les freinages antalgiques des mobilités au voisinage de l'horizontale. Pour l'ensemble de ces raisons nous proposons un taux de 7 % dans ce dossier. Quant à la motivation du tribunal judiciaire de Mulhouse : la motivation du tribunal n'indique pas explicitement les raisons amenant à réduire le taux de 17 % à 14 %. Cette réduction pourrait correspondre à l'annulation du coefficient professionnel. Mais s'il n'est pas de notre compétence de discuter de l'attribution de ce taux, on rappellera qu'il est accessoire par rapport au taux médical et qui doit être réduit à de plus justes proportions si le taux médical est lui-même réduit de 14 à 7 %. En conclusion, il s'agit de séquelles modérées de mobilité de l'épaule dominante dans les suites d'une rupture de coiffe des rotateurs traités chirurgicalement avec un bon résultat fonctionnel à la consolidation justifiant un taux médical de 7 %»
En considération de l'avis du Docteur [T], le tribunal par le jugement déféré a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle à 14 %. Cependant les premiers juges ne se sont pas exprimés sur l'intégration du coefficient professionnel dans ce taux.
La cour rappelle à titre liminaire que le barème d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, dans son paragraphe 1.1.2, à la rubrique consacrée aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité pouvant aller de 10 à 15 % pour une limitation légère et de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du côté dominant.
En l'espèce, aussi bien le Docteur [T], dans son rapport de consultation dont les termes ont été repris supra, que le Docteur [O] constatent tous deux que des limitations légères des mouvements persistent chez Mme [F] : il est donc désormais démontré que la victime présente bien une limitation articulaire.
La cour rappelle que Mme [F] exerçait la profession de poissonnière et qu'elle a été licenciée pour inaptitude.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu'une limitation des mouvements existe bien quand bien même le médecin de recours estime que l'analyse du médecin-conseil n'est pas complète, que toutes les mobilités de l'épaule ne sont pas concernées par la limitation des mouvements et que la chirurgie dont a fait l'objet Mme [F] a nettement amélioré son état.
La cour rappelle, en premier lieu, que Mme [F] est droitière, il s'agit donc de l'épaule dominante pour laquelle le guide-barème prévoit un taux compris entre 10 % et 15 %. En second lieu, la cour observe que la salariée a dû subir une opération, qu'elle décrit toujours des doléances douloureuses et des difficultés dans les gestes de la vie courante.
Contrairement à l'analyse du médecin de recours de l'employeur tendant à minimiser les séquelles en raison de la quasi normalité de la majorité des mouvements, il n'en reste pas moins que la limitation des autres mouvements de l'épaule de Mme [F] est caractérisée au vu des amplitudes relevées au moment de sa consolidation par rapport aux données de référence mentionnées dans le barème indicatif.
A ce titre la cour rappelle qu'il est désormais admis par la cour de cassation qu'aucune réduction des taux fixés au guide-barème n'est à retenir dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
Dès lors, l'évaluation du Docteur [O], bien en deçà du barème d'invalidité et pour une épaule dominante, ne peut qu'être écartée.
Compte tenu de ce qui précède et des conclusions des trois médecins intervenus dans le cadre de la présente procédure, la cour retient un taux médical de 10 %, correspondant aux préconisations fixées par le barème d'invalidité pour une épaule dominante.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le taux socio-professionnel :
Le même barème indicatif d'invalidité précise également que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent quant à elles aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dans sa note médico-légale produite aux débats, le médecin mandaté par l'employeur observe à juste titre que les premiers juges n'ont pas indiqué explicitement les raisons amenant à réduire le taux de 17 à 14 %, cette réduction pouvant correspondre à l'annulation du coefficient professionnel et que ce taux est accessoire au taux médical et qu'il devra être réduit à de plus justes proportions si le taux médical est lui-même réduit.
La caisse produit aux débats les éléments de calcul issus des salaires bruts de Mme [F] et liste les différentes périodes d'indemnisations journalières qui ont abouti à un licenciement pour inaptitude le 31 décembre 2010, alors qu'elle était âgée de 54 ans.
Compte tenu de la qualification professionnelle de poissonnière/employée commerciale et de l'âge de la victime, la preuve est rapportée de l'existence du retentissement professionnel, caractérisé par la perte de son emploi sans perspective raisonnable de retrouver un nouvel emploi dans ce secteur, en relation directe et certaine avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Compte tenu de l'absence d'analyse et d'éléments à ce titre formulés par les premiers juges, la cour fixe à 2 % le taux socio-professionnel qu'il convient d'allouer à Mme [F].
De ce qui précède, le jugement déféré sera par conséquent également infirmé sur le taux socio-professionnel.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, la SAS [7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 28 octobre 2020 sauf en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 6 juin 2011 ; en ce qu'il a enjoint la caisse à transmettre le dossier médical de la victime au médecin de recours et a débouté la caisse de ses demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle dont a été reconnu atteinte Mme [K] [F] a entraîné des séquelles indemnisables à hauteur de 12% de taux d'incapacité à la date de la consolidation du 22 novembre 2010 dont 2% s'agissant du taux professionnel ;
DIT ce taux opposable à la SAS [7] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [7] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,