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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 87-20.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-20.095

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., syndic, demeurant ... 1er), agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Wall Paper Continental "WPC", dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 2°/ M. Michel Y..., demeurant ... (13e), agissant en qualité d'ancien gérant de la société Wall Paper Continental, 3°/ M. Eugène Y..., demeurant ...Hôpital Militaire, Lille (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la société Emiliana Parati SPA, société de droit italien, dont le siège est 26040 Vicomoscano Casalmaggiore (Italie), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, et des consorts Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Emiliana Parati SPA, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 octobre 1987) que la société Wall Paper Continental (la société WPC) bénéficiait d'un accord de distribution exclusive pour la France des produits de revêtements muraux fabriqués par la société de droit italien Emiliana Parati SPA (la société EP) ; qu'à la suite de retards dans les réglements des fournitures, les deux sociétés ont signé un accord le 9 septembre 1982 comportant à la fois un crédit sur fournitures au profit de la société WPC et l'engagement de sa part de respecter des conditions précises de paiement ; qu'un nouvel accord est intervenu le 5 octobre 1982 comportant un additif de crédit et un échéancier des factures devant être réglées par la société WPC ; que le 21 février 1983, la société EP faisait connaître à son distributeur qu'elle "suspendait toute livraison jusqu'au paiement des arriérés" ; qu'assignée peu après en liquidation des biens, la société WPC formait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts contre la société EP à qui elle reprochait divers agissements commerciaux qui lui auraient porté préjudice, en particulier la cessation de livraison ; Attendu que la société WPC reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande aux motifs, selon le pourvoi, que la société WPC n'a pas payé aux dates convenues certaines des factures annexées aux accords des 9 septembre et 5 octobre 1982, bien que son encours ait été "légèrement supérieur à deux millions de francs" de l'aveu même de son gérant, alors que devant la cour d'appel cette société avait contesté le principe même d'un dépassement de l'encours et fait valoir que fin janvier 1983 elle avait payé une somme de 270 931,62 francs en règlement des factures de marchandises ; qu'en ne s'expliquant par aucun motif sur la discussion relative au dépassement des encours et sur le règlement intervenu, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération le règlement invoqué, en énonçant que la société WPC avait effectué un règlement partiel des factures exigibles, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société WPC qui soutenait que le télex adressé par son gérant à la société EP, signifiait le contraire de ce qui y était écrit en raison d'un lapsus de rédaction, dès lors que de telles conclusions n'étaient qu'une simple allégation dépourvue d'éléments de preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la société Emiliana Parati SPA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-01-08 | Jurisprudence Berlioz