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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 février 2025. 2500295

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2500295

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2419978 du 7 janvier 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A. Par cette requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la prime de fidélisation aux enseignants du département de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. M. A a présenté sa requête sans produire la décision prise sur réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 9 janvier 2025. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 19 février 2025. La présidente du tribunal, Signe I. Dely La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/

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