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Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-15.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.215

Date de décision :

1 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X... de La Bellière, née Marthe Z..., demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile, 1re Section), au profit de M. Henri Z..., demeurant à Paris (7e), 3, Square de la Tour Maubourg, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Collin de Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jacques Z... est décédé le 14 mai 1971, laissant son épouse, Monique de Senneville-Grave, légataire de l'universalité de ses biens, et ses deux enfants, Henri et Marthe, veuve Collin de Y... ; que, le 24 septembre 1973, un partage partiel portant sur certains immeubles de la succession a attribué à Henri Z... la nue-propriété d'un château ; que, postérieurement, Mme de Senneville-Grave a renoncé à son usufruit sur cet immeuble ainsi que sur les meubles le garnissant ; que Mme Collin de Y... a assigné son frère, le 17 octobre 1986, pour être autorisée à retirer sa part de meubles qui lui auraient été attribués lors d'un partage amiable ; qu'un jugement du 18 novembre 1987 l'a déboutée de cette demande et a ordonné la liquidation et le partage des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que, le 17 octobre 1989, Mme Collin de Y... a saisi à nouveau le Tribunal pour obtenir, sur le fondement de l'article 815-9 du Code civil, la condamnation de son frère à lui payer une indemnité depuis avril 1983, date à laquelle celui-ci a pris possession du château ; que l'arrêt attaqué a déclaré sa demande irrecevable pour la période antérieure au 17 octobre 1954 et mal fondée pour le surplus ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Collin de Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande pour partie irrecevable, alors, selon le moyen, que l'action engagée le 17 octobre 1985, qui avait pour objet de mettre fin à la jouissance privative de son frère sur les meubles indivis, renfermait une prétention incompatible avec la prescription et qu'elle était donc de nature à interrompre la poursuite du cours de la prescription de l'action en paiement d'une indemnité, cette seconde demande étant virtuellement comprise dans la première ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 815-10, alinéa 1er, et 2244 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé à bon droit que l'action engagée par Mme Collin de Y... pour être autorisée à retirer les meubles qui lui auraient été attribués et l'action en paiement d'une indemnité à raison de la jouissance exclusive par son frère du mobilier indivis avaient un but différent, de sorte que la seconde action n'était pas virtuellement comprise dans la première ; qu'elle en a justement déduit que la prescription de cinq ans à laquelle était soumise l'action en paiement d'une indemnité n'avait pas été interrompue par la première assignation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; Attendu que pour débouter Mme Collin de Y... de sa demande en paiement d'une indemnité à raison de la jouissance privative par son frère du mobilier indivis au cours de la période non atteinte par la prescription, l'arrêt relève que M. Henri Z... n'a commis aucune faute ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité pour la période postérieure au 17 octobre 1954, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne M. Z..., envers Mme Collin de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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