Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH66S
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juillet 2023, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 19 juin 1998 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me BOISSY, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Schwilden du groupe Lesieur, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 12h30, par M. [T] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [T] [O] conteste la décision de quatrième prolongation de rétention administrative en faisant valoir qu'il a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 12 juillet 2023, soit il y a plus de 19 jours sans qu'aucun laissez-passer consulaire n'ait été délivré. Il en déduit qu'en l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai et/ou d'acte d'obstruction de sa part dans les 15 derniers jours, aucun des critères de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour une nouvelle prolongation de sa rétention administrative ne peut être ordonnée.
Mais, la cour retient qu'il résulte des pièces produites que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En revanche, la récente audition de M.[T] [O], le 12 juillet 2023, et la relance adressée par l'administration aux autorités consulaires le 25 juillet 2023, constituent un faisceau d'indices permettant de considérer que la délivrance d'un laissez-passer poura intervenir dans bref délai rendant la perspective d'éloignement concrète.
Il s'en déduit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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